Samuel Eto’o candidat à la présidence de la FECAFOOT a introduit une plainte à la commission d’éthique de la FIFA  CONTRE SIEUR SEIDOU MBOMBO NJOYA ET AUTRES POUR CONFLITS D’INTERETS ET ABUS DE POUVOIRS.

 

Monsieur Samuel ETO’O Fils, Footballeur professionnel, candidat au poste de
Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT)

 

Que par la présente et en application des dispositions des articles 1er
, 2, 12, 30 alinéa 1
a et 2, et 58 du Code d’Ethique de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
il sollicite :

– L’interdiction de toutes activités liées au football de sieurs Seidou MBOMBO
NJOYA, et subséquemment du Président de la Commission de Recours de la
FECAFOOT Maître Martin Luther ACHET NAGNIGNI et de certains membres,
de Maître MBATONGA SOLLO Solange, membre de la Commission Electorale
de la FECAFOOT, pour les faits d’abus de pouvoir et de conflits d’intérêts ;
– Compte tenu de l’urgence, et en application de l’article 84 du Code d’Ethique de
la FIFA, que des sanctions provisoires soient prises sans attendre la fin de
l’instruction parce que de graves violations du Code d’Ethique de la FIFA ont été
commises de manière certaine ;

I. Rappel des faits

Attendu que sieurs Seidou MBOMBO NJOYA et Alim KONATE sont respectivement
Président par intérim et Vice-Président par intérim depuis la sentence du Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) du 15 janvier 2021 annulant le processus ayant abouti à l’élection du Président et
des Membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT, et la correspondance subséquente du 16
janvier de Madame Fatma SAMOURA, Secrétaire Générale de la FIFA, les installant comme
exécutif intérimaire à la tête de la FECAFOOT (pièce 1) ;
Que depuis qu’il est à la tête de la FECAFOOT, sieur Seidou MBOMBO NJOYA s’est
attelé à installer dans toutes les Commissions et autres organes de la Fédération des personnes
avec qui il entretient des liens très étroits ;
Que ces organes très importants pour la bonne marche de la FECAFOOT, supposés être
totalement indépendants, sont aujourd’hui totalement à sa solde, avec des situations de conflits
d’intérêts très graves et qui jettent le discrédit sur l’institution ;
Qu’ainsi, à la Commission Electorale, il a placé entre autres personnes Maître
MBATONGA SOLLO Solange, Avocate au Barreau du Cameroun et ancienne associée de
sa sœur Maître Aicha MBOMBO NJOYA, également Avocate ;
Que s’agissant de la Commission de Recours, là encore parmi les membres on retrouve
Maître BETAYENE, amie de longue date de la sœur du Président ;
Que toujours à la Commission de Recours, on a un Président, Maître Martin Luther
ACHET NAGNIGNl, proche du Président de la FECAFOOT. et dont les anciens Avocats
stagiaires, toujours présents dans son cabinet, occupent tantôt pour sieur Seidou MBOMBO
NJOYA en tant que personne physique, tantôt pour l’institution FECAFOOT, et plaident
sans gêne aucune devant lui ;
Qu’à la Commission d’Homologation et de Discipline, on retrouve Maître Eric
BISSO, Avocat collaborateur au cabinet de la sœur du Président de la FECAF’OOT ;
Que les décisions de ces différents organes internes à la FECAFOOT laissent
transparaître des conflits d’intérêts manifestes et une inféodation de ceux-ci par sieur Seidou
MBOMBO NJOYA, avec des attitudes et des décisions piétinant de manière très flagrantes des
dispositions pourtant très claires des textes de la FECAFOOT ;
Qu’on peut citer entre autres, la liste n’étant pas exhaustive :

L’ancien stagiaire du Président de la Commission de recours de la FECAFOOT Maître
Joseph MAYO, a plaidé pour le compte de sieur Seidou MBOMBO NJOYA devant
son ancien parrain dans le cadre du contentieux des candidatures pour les élections en
cours ;
Le même ancien stagiaire a occupé pour le compte de la FECAFOOT en phase de
conciliation d’une procédure aux fins de suspension des effets de la Décision de la
Commission Electorale de la FECAFOOT publiant les listes électorales (pièce 2 lettre
de constitution de Maître MA YO) ;
L’ancien stagiaire du Président de la Commission de recours de la FECAFOOT Maître
Josué MOUNTAPBEME qui est constitué pour sieur Seidou MBOMBO NJOYA et
plaide devant son ancien parrain dans des dossiers de contentieux électoral dans lesquels
l’invalidation de la candidature du Président sortant est sollicité pour violation des
statuts qui exigent la démission préalable des agents de la FECAFOOT qui se présentent
aux élections ; sans surprise la demande a été rejetée (pièce 3, 4 et 5 /Décisions
n°010/FFECAFOOT/CR/2Q21 affaire Samuel ETO’O. ii°011/FCF/CR/2020 affaire
NDJAMP1R Arthur et autres, n°010/FCF/CR/2021 affaire MABOANG KESSACK) ;
Le même ancien stagiaire a occupé pour la FECAFOOT, aux côtés de Maître Joseph
MAYO, dans la procédure en arbitrage devant la Chambre de Conciliation et
d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, dans une
procédure engagée par le candidat MABOANG KESSACK en vue de suspendre les
effets de la Décision de la Commission Electorale portant publication des listes
électorales en raison de l’introduction massive et frauduleuse de clubs inéligibles (pièce
6 conclusions de Maître MOUNTAPBEME, co sisnées par Maître Joseph MAYO, et
produites à l’audience du 3 septembre 2021) ;

Deux autres anciens stagiaires du Président de la Commission de recours de la
FECAFOOT, Maîtres KEYI PEHA Ruben et WAH LITMBOUO Moussa, toujours
présents dans son cabinet, sont constitués, aux côtés des deux susvisés, dans différentes
procédures, tantôt pour sieur Seidou MBOMBO NJOYA, dont certaines devant le
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi à Yaoundé en matière criminelle, tantôt pour
la FECAFOOT devant diverses juridictions ;
Leurs papiers entêtes renseignent une adresse physique qui est identique à celle de
la Société Civile Professionnelle d’Avocats dans laquelle le Président de la
Commission de Recours de la FECAFOOT est Associé ; et la liste du stage
renseigne à coté de leurs noms respectifs, dans l’espace réservé à l’indication du
maître de stage, la Société Civile Professionnelle MANDENG – ACHET (pièces 2
op cit, pièce 7 et 8/entêtes (cf pièce 2), liste du stase d’Avocats 2015. et procès-verbal
de constat de la localisation des bureaux de la Société Civile Professionnelle
d’Avocats MANDENG-ACHET) ;
– La Commission d’Ethique, saisie depuis le début du mois d’août 2021 par sieur
Benjamin Didier BANLOCK, Secrétaire Général par intérim viré par une décision
illégale du Président par intérim (qui n’a pas qualité pour sanctionner ou suspendre le
Secrétaire Général de la FECAFOOT), Commission d’éthique saisie donc et qui
pendant des mois n’a pas daigné convoqué une audience, mais qui a délivré un avis
favorable à sieur Seidou MBOMBO NJOYA pour sa candidature, alors qu’il est accusé
de faits gravissimes ;

La Commission d’éthique qui émet des avis défavorables contre des candidats pour des
motifs farfelus, sans jamais les avoir convoqués au préalable pour être entendus, et qui,
après que ces derniers aient plaidé devant la Commission de recours en indiquant
n’avoir jamais eu connaissance de procédures contre eux, les convoquent après le
contentieux électoral (pièce 9 / convocations devant la Commission d’Ethique de
différents candidats au poste de Président de la FECAFOOT)
Les très nombreuses décisions en violation totale des textes de la FECAFOOT prises
par ces différents organes remplis de personnes inféodées à sieur MBOMBO NJOYA ;
Qu’en somme, sieur Seidou MBOMBO NJOYA cumule les situations de conflits
d’intérêts, et abuse de son pouvoir de Président de la FECAFOOT pour son unique intérêt
personnel, notamment sa volonté de se maintenir à tout prix et au prix de la violation des
dispositions du Code d’Ethique de la FIFA qui s’appliquent à lui ;

II. Recevabilité de la plainte

Attendu que l’article 30 du Code d’Ethique de la FIFA intitulé « Compétence de la
Commission d’Ethique » dispose que :
« 1. La Commission d’Ethique est exclusivement compétente pour enquêter et statuer sur
le comportement des personnes auxquelles s’applique le présent code lorsque ce
comportement :

a. a été commis par un individu qui a été élu, nommé ou désigné par la FIFA en vue
d’exercer une fonction ; (…)
2. Lorsqu’un tel comportement affecte une confédération, une fédération ou plusieurs
fédérations d’une même confédération, et lorsque ledit comportement n ‘est pas directement
lié à la FIFA, la Commission d’Ethique est uniquement en droit d’enquêter et de statuer sur
le cas si ledit comportement n ‘a pas fait l’objet d’une enquête ou d’un jugement, et/ou s’il ne
peut être attendu qu’il fasse l’objet d’une enquête et d’un jugement par les organes de
jugement compétents de la fédération ou de la confédération concernée. (…) » ;
Que l’article 58 sur le Droit au dépôt de plainte dispose quant à lui que :
«1. Toute personne peut déposer une plainte auprès du secrétariat de la chambre
d’instruction au sujet d’infractions potentielles aux dispositions du présent code. La plainte
doit être déposée par écrit et assortie des preuves disponibles. Le secrétariat informe le
président de la chambre d’instruction de la plainte déposée et agit selon ses instructions.

Attendu que le 16 janvier 2021, au lendemain de la sentence du Tribunal Arbitral du
Sport annulant les élections ayant porté sieur MBOMBO NJOYA à la tête de la FECAFOOT,
Madame Fatma SAMOURA, Secrétaire Générale de la FIFA, a part un courrier indiqué que la
FIFA désignait sieur MBOMBO NJOYA et l’ensemble du Comité Exécutif comme intérimaires
pour gérer la FECAFOOT le temps d’aboutir à des élections ;
Que sieur MBOMBO NJOYA est donc « un individu qui a été élu, nommé ou désigné
par la FIFA en vue d’exercer une fonction » tel que défini par l’article 30 qui détermine les
personnes contre lesquelles la Commission d’Ethique de la FIFA peut être saisie en cas
d’infraction à ce Code ;
Qu’en plus, l’article 58 du même Code susvisé permet que le plaignant puisse saisir la
Chambre d’instruction de céans pour une infraction au Code d’Ethique ;

III. Discussion juridique

Attendu que le Code d’Ethique de la FIFA en son Préambule dispose que « une
responsabilité toute particulière est conférée à la FIFA : celle de veiller à l’intégrité et à la
réputation du football dans le monde entier. La FIFA n ‘a de cesse de chercher à protéger

l’image du football et en premier lieu sa propre .image d’un danser ou d’un dommage
résultant de comportements ou pratiques contraires à la loi, à la morale ou à l’éthique. Le
présent code reflète les dispositions du Code de bonne conduite de la FIFA, qui définit les
principes fondamentaux et les valeurs essentielles du comportement et de la conduite à tenir
au sein de la FIFA ainsi qu’avec les parties externes. La conduite des personnes auxquelles
s’applique le présent code doit refléter en tous points les principes et objectifs de la FIFA
(…), et ne contrevenir en aucune façon à ces principes et objectifs. (…) Elles doivent
respecter les valeurs du fair-play dans tous les aspects de leurs fonctions. (…)», ;
Que l’article 7 quant à lui précise que « Les personnes auxquelles s’applique le présent
code sont passibles d’une ou plusieurs des sanctions suivantes lorsqu’elles enfreignent le
présent code ou tout autre règle ou règlement de la FIFA : (…) j) interdiction d’exercer toute
activité relative au football » ;
L’article 9 poursuit : « lorsqu ‘elle impose une sanction, la Commission d’Ethique doit
prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la nature de
l’infraction, l’intérêt substantiel à décourager toute infraction similaire (…)»
L’article 13 dispose que :

« 1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code
doivent avoir conscience de l’importance de leur fonction ainsi que des obligations et
responsabilités qui en découlent. En particulier, elles doivent honorer leurs devoirs et leurs
responsabilités avec diligence, notamment en ce qui concerne les questions financières.

2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code se doivent d’observer la
réglementation de la FIFA les concernant.

3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent avoir conscience de l’impact
de leur conduite sur la réputation de la FIFA ; elles doivent donc se comporter de manière
digne et éthique et faire preuve en tout temps d’une totale crédibilité et intégrité.

4. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir de toute activité ou
tout comportement pouvant donner l’impression ou laisser supposer l’existence d’un
comportement fautif ou l’existence d’une tentative de comportement fautif tel que décrit dans
les sections suivantes
S’agissant spécifiquement des conflits d’intérêts, l’article 19 dispose que :
« /. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir d’exercer leurs
fonctions (notamment la préparation ou la participation à line prise de décision) dans des situations où un conflit d’intérêts existant ou potentiel est susceptible d’affecter l’exercice de
ces fonctions. Il y a conflit d’intérêts lorsque les personnes auxquelles s’applique le présent
code ont ou semblent avoir des intérêts secondaires susceptibles d’influencer leur capacité à
accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination. Les intérêts
secondaires incluent, sans toutefois s’y limiter, le gain d’un avantage quelconque pour les
personnes auxquelles s’applique le présent code ou des parties liées, telles que définies dans
le présent code. (…)
3.Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir d’exercer leurs
fonctions (notamment la préparation ou la participation à une prise de décision) dans des
situations où il existe un risque qu’un conflit d’intérêts puisse affecter l’exercice de ces
fonctions. Dans un tel cas, le conflit d’intérêts doit être immédiatement révélé et notifié à
l’organisation de la personne à laquelle s’applique le présent code.

4. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF10 000,
ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus.
Dans les cas graves et/ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au
football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans » ;

Attendu par ailleurs que l’article 25 du Code d’Ethique sur l’abus de pouvoir dispose que :
« 1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent en aucun cas abuser de
leur pouvoir ou de leur fonction, notamment à des fins privées ou pour en tirer un
quelconque avantage pécuniaire (…) » ;

Qu’il ressort de la lecture croisée de ces bienveillantes dispositions du Code d’Ethique
de la FIFA et des faits ci-dessus exposés, que sieur Seidou MBOMBO NJOYA, auquel
s’applique le présent Code, a créé des situations de conflits d’intérêts et abusé de son pouvoir
dans le seul but d’obtenir des décisions qui lui permettent de se maintenir à la tête de la
FECAFOOT, en violation des textes ;

Qu’il y a donc lieu pour la Commission d’Ethique de la FIFA d’ouvrir une instruction
• et de le sanctionner lui-même, ainsi que ses complices, comme le permettent les dispositions
du Code d’Ethique ;
Qu’en attendant l’issue de cette instructions qui ne va faire que constater ce qui saute
aux yeux, et compte tenu du processus électoral actuellement en cours et totalement biaisé par
les situations de conflits d’intérêts manifestes et d’abus de pouvoir dénoncés par la présente

plainte, il y a lieu pour le Président de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Ethique,
en application de l’article 84 du Code d’Ethique, de prononcer immédiatement des sanctions
provisoires ;
Que l’article 84 dispose que : « 1. À tout moment de l’enquête, le président de la
chambre d’instruction ou le chargé d’instruction peut prendre des sanctions provisoires afin
d’empêcher toute entrave à la procédure d’instruction ou lorsqu’une violation du présent
code semble avoir été commise et qu’ ‘une décision à cet égard ne peut pas être prise assez tôt

PV constat cabinet Me Achet

Déclinatoire de Maître MAYO CCA 03 09 2021

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