Le Jury disciplinaire de la CAF composé de:
Le Caire, le 4 mars 2020
M. Raymond Hack (Afrique du Sud) M. Mustapha Samugabo (Burundi) M. Youssouf Ali Djae (Comores)
Ont été également présentes: Mlle Sarah El Adawy (CAF)
Président Membre Membre
Coordinatrice de Discipline
Lors de sa réunion tenue le 4 Mars 2020, le Jury a examiné tous les documents relatifs au sujet cité en rubrique.

FAITS :
Les officiels du match susmentionné ont indiqué dans leurs rapports que :
‘’Après le coup de sifflet final, et malgré le fait que les forces de sécurité aient fait de gros efforts pour nous sécuriser, la fin du match a connu les incidents et comportements suivants:
L’entraîneur de l’équipe EST, M. MOUINE CHAABANI s’est adressé à moi de manière très agressive et m’a insulté avec des mots injurieux et offensants. L’entraîneur adjoint de l’équipe EST, M. MEJDI TRAOUI a à son tour parlé très agressivement envers moi et a commencé à m’insulter avec des mots injurieux,

offensants et menaçants. Ce dernier a même tenté de me frapper malgré l’intervention des policiers qui nous entouraient. Le joueur N 12 KHALIL CHAMAM (EST) nous a insultés avec des mots injurieux et offensants et m’a même craché dessus. Le joueur N 18 ABDELRAOUF BENGUIT (EST) nous a insultés avec un langage injurieux et offensant envers le corps arbitral.
Nous sommes rentrés dans nos vestiaires avec beaucoup de difficulté, malgré la présence d’un nombre considérable de service de commande, à cause des gérants d’EST qui nous attendaient à l’entrée de nos vestiaires et qui ont commencé à jeter des bouteilles et des mégots de cigarettes sur nous tout en faisant des remarques abusives envers les quatre arbitres.’’
‘’Les supporters de l’Espérance Sportive de Tunis ont allumé quelques fumigènes. Je voudrais signaler un incident que, après la fin du match, l’entraîneur de EST, certains des joueurs et certains des officiels supérieurs du club ont envahi le terrain, ainsi qu’à l’intérieur du tunnel, ils ont essayé de se battre et d’insulter les arbitres également l’un des officiels du club, il a jeté une cigarette sur le visage de l’arbitre. Ils n’étaient pas disposés à quitter le vestiaire et à se rendre au bus après s’être habillés. Nous avons donc attendu environ 45 minutes pour sortir du vestiaire.’’
‘’Arbitre agressé, fumigènes et articles pyrotechniques utilisés par les supporters de l’EST à la 21eme minute et après le premier but de l’EST. Altercations parmi les supporters de l’EST sur le stand de la 25eme à la 31eme minute. Les joueurs et officiels de l’EST tentent d’agresser l’arbitre à la fin du match.’’

 

CONSIDERANT:
– Considérant les Statuts et Règlements de la CAF ;
– Considérant les articles 82, 83.1, 83.2, 129 et 131 du Code Disciplinaire de la CAF ;
DECISION:
Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé de :
1. Suspendre M. MOUINE CHAABANI, entraineur du club EST pour ses quatre (4) prochains matchs ;

à savoir match no. 144 E.ST vs Zamalek et le match d’aller, le match d’aller et le match de retour de la demie finale ainsi que le match de la finale en cas de la qualification de votre équipe ;

ou ses trois prochains matchs dans le cadre des compétitions Interclubs de la CAF en cas de l’élimination de votre équipe

 

2. Suspendre M. MEJDI TRAOUI, entraineur adjoint du club EST pour ses quatre (4) prochains matchs ;
 à savoir match no. 144 E.ST vs Zamalek et le match d’aller, le match d’aller et le match de retour de la demie finale ainsi que le match de la finale en cas de la qualification de votre équipe ;
 ou ses trois prochains matchs dans le cadre des compétitions Interclubs de la CAF en cas de l’élimination de votre équipe.
3. Suspendre le joueur no 12, KHALIL CHAMAM pour ses six (6) prochains matchs ;
 à savoir match no. 144 E.ST vs Zamalek et le match d’aller et le match de retour de la demie finale ainsi que le match de la finale avec deux suspensions à suivre durant ses
deux prochains matchs Interclubs en cas de la qualification de votre équipe ;
 ou ses cinq prochains matchs dans le cadre des compétitions Interclubs de la CAF en cas
de l’élimination de votre équipe.
4. Suspendre le joueur no 18, ABDELRAOUF BENGUIT pour ses quatre (4) prochains matchs ;
 à savoir match no. 144 E.ST vs Zamalek, le match d’aller et le match de retour de la demie finale ainsi que le match de la finale en cas de la qualification de votre équipe ;
 ou ses trois prochains matchs dans le cadre des compétitions Interclubs de la CAF en cas
de l’élimination de votre équipe.
5. Imposer au club E.S.T une amende de 10,000 USD (Dix Mille Dollars Américains) pour l’usage des
fumigènes par vos supporteurs ;
6. Imposer au club E.S.T une amende de 20,000 USD (Vingt Mille Dollars Américains) pour le
comportement regrettable de votre entraineur principal ;
7. Imposer au club E.S.T une amende de 50,000 USD (Cinquante Mille Dollars Américains) pour le
comportement regrettable de votre entraineur adjoint ;
8. Imposer au club E.S.T une amende de 40,000 USD (Quarante Mille Dollars Américains) pour le
comportement regrettable de votre joueur, KHALIL CHAMAM ;
9. Imposer au club E.S.T une amende de 20,000 USD (Vingt Mille Dollars Américains) pour le
comportement regrettable de votre joueur, ABDELRAOUF BENGUIT.

L’amende doit être acquittée en dollars dans les soixante (60) jours suivant la notification de cette décision. Vous êtes priés de prendre les dispositions nécessaires pour virer ledit montant au compte de la CAF soit à la Société Arabe Internationale de banque, compte no 3000718, code SWIFT SBNKEGCXMOH ; ou par un chèque au nom de la Confédération Africaine de Football.

Voies de recours :
Cette décision peut être attaquée devant le Jury d’Appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du Code Disciplinaire de la CAF.
Celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de trois (3) jours à compter de la communication de la décision.
Si le dernier jour du délai est un jour férié dans le lieu de domicile, le délai expire le jour non férié suivant. Le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai supplémentaire de sept (7) jours, qui commence à courir à l’expiration du premier délai de trois (3) jours.
Le dépôt prévu à l’art. 58 du CDC doit être payé dans le délai prescrit.
Faute de ce versement l’appel est irrecevable.
La présente décision devient exécutoire à l’expiration du délai d’appel.

 

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