Dans leur requête conjointe, ABOUBAKAR ALIM KONATE et Consorts ont demandé à la Chambre de :
Principalement de :
1- Constater que le poste de Président de la FECAFOOT est vacant depuis la condamnation de Monsieur ETO’O Fils Samuel par la justice espagnole à une peine de 22 mois de prison le 2022 pour fraude fiscale;
2-Constater que Monsieur ETO’O Fils Samuel a perdu la qualité pour agir comme Président de la FECAFOOT depuis le 20 juin 2022 à la suite de sa condamnation pour fraude fiscale et par conséquent n’avait aucune qualité pour convoquer la session de l’Assemblée Générale de la FECAFOOT tenue le 27 août 2022;
Subsidiairement :
3-Dire et juger que les sanctions prononcées contre Monsieur KOUEDEM François, GUIBAI GATAMA et la Ligue de Football Professionnel du Cameroun sont nulles et/ou doivent être annulées;
4- Dire et juger que Monsieur KOUEDEM François, GUIBAI GATAMA et la Ligue de Football Professionnel du Cameroun sont rétablis dans leurs droits avec effet
immédiat;
5- Dire et juger illégale la résolution révisant à la hausse la durée du mandat du
Président de la FECAFOOT;
6- Dire et juger que la durée du mandat en
cours du Président ne peut excéder le terme de la durée de 4 ans prescrite dans
les Statuts de la FECAFOOT du 13 juillet 2021 et les Statuts standards des associations nationales  élaborés par la FIFA;
7- Dire et juger illégale et annuler la résolution relative à l’élection des membres des commissions
juridictionnelles de la FECAFOOT
8- Dire et juger que les organes juridictionnels et commissions indépendantes de la FECAFOOT en fonction sont ceux élus le 07 août 2021 pour un mandat de 4 ans;
En tout état de cause :
9- Annuler l’ensemble des résolutions prises lors de la session ordinaire de l’Assemblée Générale tenue le 27 août 2022 ;
10-Condamner la FECAFOOT au paiement de la somme de 5 000 000 (cinq millions) de franc CFA représentant les frais d’Avocat des demandeurs;
11-Condamner la FECAFOOT à supporter intégralement les frais relatifs à la procédure de conciliation et la procédure d’arbitrage.
-en date du 30 septembre 2022 la requête a été communiquée à la partie défenderesse qui par la suite a déposé ses observations en date du 20 octobre 2022 dans lesquelles elle informe la Chambre de ce que l’affaire en question fait l’objet d’une procédure devant la Commission de Recours de la FECAFOOT, et lui demande de purement et simplement constater que la saisine de la Chambre est prématuré et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir.
-L’affaire a été enrôlée pour la première fois à l’audience du 20 octobre 2022 à 16h00.
A- cette date, les deux parties étaient présentes à l’audience.
-A l’ouverture des débats, les conseils de la FECAFOOT ont formulé une demande de
renvoi pour connaissance du dossier et production des écritures;
–  L’affaire a été renvoyée au 24 octobre 2022 à 15Heures à la demande des conseils de la FECAFOOT et continuation des débats sur les mérites de la requête de Sieur ABOUBAKAR ALIM KONATE et Consorts;
–  A cette date, les deux parties étaient présentes à l’audience, et l’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2022 à 12heures, pour composition régulière de la Chambre, comparution des requérants et leur conseil;
– Advenue cette date l’affaire a été renvoyée au 31 octobre 2022 à 15heures pour débats;
-Advenue cette date, les deux parties étaient présentes;
-Les débats terminés et clos, la Chambre,
après avoir suspendu l’audience pour délibérer, a rendu la décision dont le dispositif suit
Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de conciliation en procédure d’urgence, en formation collégiale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, à l’unanimité des membres:
-En la forme reçoit les demandeurs en leur requête conjointe conformément aux dispositions combinées des articles 30 alinéa4, 57 des Statuts et Règlement de Procédures de la Chambre et, 95 de la Loi N°2018/014 du 1 juillet 2018, portant organisation et promotion des Activités Physiques e t Sportives au Cameroun;
Au fond constate la non-conciliation entre les parties;
Rejette comme étant inopportunes les demandes et prétentions principales et
subsidiaires des requérants;
Dit les frais avancés acquis à la Chambre;
-Dresse procès-verbal du tout pour être classé au rang des minutes du greffe de la Chambre;
En foi de quoi nous avons signé le présent procès-verbal.
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