La FIFA a envoyé une lettre au directeur exécutif de la FIF en raison de la décision du comité exécutif de la FIF de suspendre la commission électorale nous avons décidé de lire et décortiquer la lettre de la FIFA.
Processus électoral de la FIF : vos correspondances du 12 et 14 août 2020
Monsieur le Directeur Exécutif,
Nous nous référons à vos correspondances datées des 12 et 14 août 2020 qui ont retenu toute notre attention.
Après avoir analysé minutieusement les documents que vous nous avez envoyés, nous estimons que l’art. 100 des statuts de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) n’est pas applicable au cas d’espèce étant donné que nous ne sommes pas en présence d’un cas non prévu par les statuts ou d’un cas typique de force majeure.
Que stipule l’article 100 dans des règlements de la FIF
Article 100: Le Comité Exécutif rend une décision définitive sur tous les cas non prévus dans les présents statuts ou en cas de force majeure.
Un cas dit de force majeure est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face. En droit, les conditions de la force majeure évoluent au gré de la jurisprudence et de la doctrine. Traditionnellement, l’événement doit être « imprévisible, irrésistible et extérieur » pour constituer un cas de force majeure.
Par ailleurs, l’art. 42 al. 8 des statuts de la FIF mentionne clairement que la Commission électorale « a pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale de la FIF et de prendre toute décision y relative », y compris les décisions concernant les délais liés au calendrier électoral que ce dernier est donc toujours en place et qu’il doit reprendre sans délai.
Voici ce que dit l’article 48 alinéa 8
Article 42
8. La commission électorale dont les membres sont élus par l’Assemblée Générale de la FIF, a pour mission d’organiser et de superviser la procédure électorale de la FIF et de prendre
toute décision y relative. Les compétences de la commission électorale sont définies dans le Code électoral de la FIF.
Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la FIFA estime que le Comité d’Urgence n’est pas compétent pour « suspendre le processus électoral de la FIF »
Voici les attributions du comité d’urgence de la FIF :
« ARTICLE 48 : COMITE D’URGENCE
1. Il est créé un comité d’urgence, composé du président de la FIF, de deux (2) vice-présidents et de deux (2) membres du comité exécutif.
2. Ce comité est chargé de régler toutes les affaires qui requièrent célérité, et dont l’urgence de la solution ne peut attendre la prochaine réunion du Comité Exécutif.
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3. Les séances du Comité d’urgence sont convoquées par le président de la FIF, sans délai et par tous moyens technologiques ou de communications.
Les décisions dudit comité peuvent être prises à l’aide des mêmes moyens.
4. Toute décision prise dans ce cadre devra être confortée par le Comité Exécutif à sa plus prochaine réunion »
À cet égard, la FIFA est d’avis que la Commission électorale devrait se réunir le plus tôt possible, afin t’entériner toute décision nécessaire par un vote, conformément aux dispositions pertinentes du Code électoral et en particulier ses arts. 7 et 8.
Afin d’éviter tout malentendu et confirmer la validité du vote, nous vous recommandons de faire signer le procès-verbal par tous les membres de la Commission électorale ayant pris part à la réunion concernant la décision en question.
Par leur signature du procès- verbal, les membres ne feront que confirmer le déroulement de la réunion, quelle qu’ait été leur position par rapport à l’objet du vote.
Les décisions relatives aux candidats devront être communiqué à ces derniers selon les délais prévus dans les statuts et le code électoral de la FIF.
Dans ce contexte, nous vous rappelons que tout candidat a la possibilité de contester les décisions de la Commission électorale devant la Commission de Recours pour les élections, sur la base de l’art. 10 du Code électoral.
De plus, en ce qui concerne la convocation d’une Assemblée Générale en session extraordinaire le samedi 29 août 2020 afin, entre autres, de délibérer de la « Recomposition de la Commission électorale », nous vous rappelons que selon l’art. 4 al. 3 du Code électoral de la FIF, « l’élection des membres de la Commission doit intervenir lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) précédant l’Assemblée Générale Elective du Comité Exécutif ».
À la lumière de ce qui précède, l’Assemblée Générale extraordinaire prévue pour le 29 août 2020, ne serait donc pas compétente pour élire des nouveaux membres de la Commission électorale.
Enfin, nous portons également votre attention sur le fait que la compétence pour fixer une nouvelle date pour les élections, au cas où cela s’avèrerait nécessaire, revient au Comité Exécutif dans le respect des délais et des dispositions statutaires (cf. arts. 34 et 35 des statuts de la FIF).
Que disent les articles cités :
ARTICLE 34 : (Nouveau, modifié à l’AGE du 20 novembre 2015) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, PERIODICITE ET CONVOCATION DES REUNIONS
1. L’Assemblée Générale est convoquée par le Comité Exécutif une (1) fois par an en session ordinaire, au plus tard le 30 juin. L’avis doit être envoyé au moins 2 mois avant l’Assemblée Générale.
2. La convocation formelle se fait par écrit au moins quinze jours avant la date de l’Assemblée Générale. Sont envoyés avec la convocation l’ordre du jour, le rapport d’activité du Président, les comptes annuels, le rapport de l’organe de révision et d’autres documents éventuels.
3. L’Assemblée Générale Ordinaire se tient au siège de la FIF ou en tout autre lieu décidé par le Comité Exécutif
ARTICLE 35 : (Nouveau, modifié à l’AGE du 20 novembre 2015) ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. L’ordre du jour est déterminé par le Comité Exécutif.
2. S’agissant des sessions ordinaires, l’ordre du jour porte sur toute question intéressant la vie de l’association, notamment les points suivants :
a) La vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l’assemblée avec les statuts;
b) L’approbation de l’ordre du jour ;
c) L’approbation du procès-verbal de l’assemblée précédente;
d) L’allocution du Président ;
e) La nomination des membres pour contrôler le procès-verbal ;
f) Suspension et exclusion d’un membre ;
g) La désignation des scrutateurs ;
h) Lecture et approbation du rapport d’activités du Comité Exécutif;
i) Présentation et approbation des comptes annuels ;
j) Présentation et approbation du projet de budget ;
k) Rapport du Commissaire aux comptes indépendant et le quitus aux dirigeants;
l) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes indépendant s’il y a lieu ;
m) L’élection du Président de la FIF et des membres du Comité Exécutif, si
L’Assemblée Générale est élective ;
n) L’admission de nouveaux membres s’il y a lieu ;
p) Les questions et interpellations des membres;
q) Les questions diverses.
3. De même, deux membres actifs au moins ont la faculté de requérir l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, d’un projet de résolution portant sur la modification des statuts et/ou des règlements généraux, sous réserve que cette demande soit parvenue au Comité Exécutif au moins un mois avant la date de la dite assemblée. La demande doit être accompagnée du projet de résolution auquel il est joint un bref exposé des motifs.
4. L’Assemblée Générale ne prend aucune décision sur un point non inclus dans l’ordre du jour. L’ordre du jour ne peut en aucun cas être modifié hors des cas mentionnés à l’alinéa 3 du présent article.
Nous vous prions donc de bien vouloir nous informer sur la suite du processus électoral et de toute décision y relative et de nous envoyer tout document y relatif d’ici au 24.08.2020 au plus tard.
Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et vous prions d’agréer, Monsieur le directeur exécutif l’expression de notre parfaite considération.
Par cette analyse nul besoin de rappeler que monsieur VERON MOSENGO le signataire de cette lettre est en porte à faux avec lui même la FIF a le moyen de recours auprès du Tas pour contester l’annulation de cette lettre de la FIFA qui n’a aucune valeur juridique.