la FIFA a consulté diverses parties prenantes afin de discuter de propositions d’amendements et de clarifications à ses règlements, plus particulièrement le Code disciplinaire de la FIFA (édition 2019) et le Code d’éthique de la FIFA (édition 2020).

Ces discussions fructueuses ont conduit à mettre des outils supplémentaires à la disposition
de la FIFA pour veiller à la protection de l’image du football face à toute menace ou tout risque
découlant de méthodes et pratiques illégales, immorales ou contraires à l’éthique. Dans ce
contexte, nous avons le plaisir de vous informer que le Conseil de la FIFA a adopté, lors de sa
séance tenue à Doha (Qatar) le 16 décembre 2022, le nouveau Code disciplinaire de la FIFA
(édition 2023) ainsi que le nouveau Code d’éthique de la FIFA (édition 2023).
Les principaux amendements du Code disciplinaire de la FIFA (CDF) aspirent à :
i. Améliorer la procédure dans le cas du non-respect d’une décision (ancien art. 15 de
l’édition 2019).

  • Conformément à l’engagement de la FIFA en faveur de davantage de justice
    (financière), plusieurs amendements clés ont été apportés à l’art. 21 du CDF (ancien
    art. 15 de l’édition 2019).
    À des fins d’uniformité, la FIFA sera responsable de l’application des mesures
    disciplinaires imposées par le Tribunal du Football de la FIFA dans le cadre de
    l’art. 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ).
    De la même manière, la FIFA aura compétence pour traiter tout problème
    potentiel en lien avec l’application de telles mesures (art. 21, al. 7).

 

  • Par ailleurs, la Commission de Discipline de la FIFA sera habilitée à imposer
    des mesures provisoires à l’encontre d’un débiteur afin d’empêcher un club
    d’enregistrer de nouveaux joueurs lors de la période suivant la dernière
    période d’enregistrement concernée par l’interdiction définie dans l’article 24
    du RSTJ et la plainte du créditeur auprès de la Commission de Discipline, dans
    l’éventualité où la dette n’aurait toujours pas été acquittée (art. 21, al. 8).
  •  Dans le but d’inciter encore davantage le débiteur à ne pas retarder le
    paiement des sommes dues au créancier, la Commission de Discipline pourra
    également ordonner au débiteur de verser des intérêts plus élevés au
    créancier (jusqu’à 18%) à compter de la décision rendue par la Commission
    de Discipline en lien avec une décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en
    appel contre une décision (financière) d’un organe, une commission, une
    filiale ou une instance de la FIFA (art. 21, al. 1).
  •  La Commission de Discipline sera compétente pour faire appliquer des
    accords de conciliation privés conclus dans le cadre de procédures
    disciplinaires engagées à l’encontre d’un débiteur concernant une décision
    finale et contraignante rendue par la FIFA ou le TAS (art. 21, al. 9).
  •  Les fédérations pourront dorénavant être sanctionnées si elles n’appliquent
    pas les décisions rendues par leurs organes décisionnaires compétents
    (art. 21, al. 5 et 6).
    ii. Renforcer l’efficacité et la fluidité des procédures menées auprès des organes
    juridictionnels de la FIFA
    Différents amendements ont été apportés pour simplifier et accélérer davantage les
    procédures auprès des organes juridictionnels de la FIFA, à savoir :
  •  une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs imposée par suite d’une
    décision de la Commission de Discipline peut maintenant être provisoirement
    levée si le débiteur présente des preuves fiables que la dette a été réglée
    (art. 21, al. 3) ;
  •  des cas spécifiques ou urgents peuvent être directement portés devant la
    Commission de Recours (art. 56) ;
  •  la compétence des membres de la Commission de Discipline agissant en
    qualité de juge unique a été étendue (art. 57, al. 1) ;

 

le secrétariat sera maintenant autorisé à formuler des propositions au
défendeur dans le cadre de procédures disciplinaires (art. 58) ;

les potentiels problèmes de procédure dans les dossiers de recours feront
l’objet d’une décision avant toute analyse du fond du dossier (art. 64).
Les principaux amendements du Code d’éthique de la FIFA (CEF) aspirent à :

iii. Reconnaître la contribution substantielle de personnes impliquées dans des
procédures éthiques
La possibilité pour une partie de conclure un accord par consentement mutuel avec
la FIFA sera accordée pour les sanctions liées à la protection de l’intégrité physique
et morale ou aux infractions de corruption, de mauvaise utilisation et détournement
de fonds, ainsi que de manipulation de matches ou de compétitions de football, sous
réserve que ladite partie apporte une contribution substantielle à la procédure
(art. 69).
Néanmoins, en raison de la politique de tolérance zéro de la FIFA en matière d’abus
sexuel, aucun accord par consentement mutuel ne pourra être envisagé avec
quiconque a participé directement à de tels abus.

À des fins de clarté juridique, les critères d’une contribution substantielle ont été
définis.

Des amendements propres aux deux codes aspirent à :

iv. Offrir une meilleure protection aux victimes d’abus ou de harcèlement sexuel ou de
discrimination
Un des principaux changements a pour but de préciser que les victimes disposent
du statut de parties aux procédures et sont en droit de faire appel des décisions
rendues en la matière par les organes juridictionnels de la FIFA (art. 24, al. 6 du CEF
et art. 15, al. 4 du CDF).

De plus, afin d’améliorer la protection des victimes d’abus ou de harcèlement sexuels
et la poursuite adéquate de telles infractions, ces infractions ne font plus l’objet d’un
délai de prescription (art. 13 du CEF).
De même, afin de renforcer la lutte contre les abus sexuels et le harcèlement dans
le football, les associations membres et les confédérations doivent désormais , informer la FIFA de toute décision en la matière afin d’améliorer l’extension des
sanctions au niveau international et, le cas échéant, d’accompagner ou de lancer
d’autres instructions (art. 24, al. 7 du CEF).

v. Renforcer la lutte de la FIFA contre la manipulation de matches et confier les
instructions de certains dossiers disciplinaires ou éthiques spécifiques à des experts
intégrité indépendants
Parmi les changements majeurs, la FIFA peut dorénavant confier une instruction à
un expert intégrité indépendant, qui hérite ainsi des missions et des devoirs
précédemment à la charge de l’administration de la FIFA (art. 61, al. 2 du CEF et
art. 36 du CDF).

La lutte continue de la FIFA contre la manipulation de matches est également reflétée
par un autre changement d’importance, à savoir l’obligation pour les associations
membres d’informer la FIFA de toute sanction prise dans des affaires de
manipulation de matches (art. 30, al. 5 du CDF).

vi. Renforcer les droits des accusés dans le cadre des procédures éthiques et
disciplinaires
La partie sanctionnée devra être informée du futur dépôt d’une demande
d’extension d’une sanction imposée à son encontre à l’échelle internationale (art. 70,
al. 3 du CDF).

Conformément à cet objectif et dans un souci de bonne administration de la justice,
un conseiller juridique bénévole peut, dans des circonstances particulières, être
nommé pour défendre les droits de la personne accusée quand celle-ci ne peut être
jointe dans le cadre d’une procédure éthique (art. 40, al. 7 du CEF).
Par ailleurs, dans une procédure éthique, une copie des pièces pertinentes du
dossier d’instruction sera maintenant fournie à la personne accusée à la conclusion
de ladite instruction, lui donnant ainsi la possibilité de faire ses observations et
commentaires avant l’ouverture de la procédure de jugement (art. 67 du CEF).

Étendre le champ de compétences des organes juridictionnels de la FIFA
La chambre de jugement de la Commission d’Éthique pourra désormais elle-même
rassembler des preuves après l’ouverture formelle d’une procédure de jugement et
les verser à la procédure correspondante (art. 70, al. 4 du CEF).1

1 Cette compétence étant réservée à la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique dans le cadre
de l’édition 2020 du CEF.

De plus, la compétence de la FIFA pour engager une instruction et des poursuites
dans le cas d’infractions graves et/ou d’infractions ne tombant pas sous la
compétence exclusive des organes juridictionnels de la FIFA a été étendue, les
associations membres et confédérations pouvant ainsi convenir avec la FIFA de
transférer leur compétence aux organes juridictionnels de cette dernière (art. 31,
al. 2 du CEF et art. 30, al. 6 du CDF).

Divers amendements aspirent à :
viii. Rendre des dispositions clés du code plus claires et transparentes
Plusieurs concepts des deux codes ont été clarifiés, de même que divers aspects
procéduraux, concernant notamment : les paris et jeux d’argent (art. 27, al. 2 du
CEF), le non-respect persistant d’une décision (art. 21, al. 1 du CDF), les procédures
d’insolvabilité et de faillite (art. 59 du CDF), les matches à huis clos (art. 29 du CDF),
les suspensions de match (art. 66 du CDF) et les délais (art. 43, al. 3 et art. 52 du CEF
et art. 38, al. 1 et art. 48, al. 4 du CDF).

En outre, une annexe comprenant une liste prédéfinie de sanctions pour diverses
infractions a été incluse pour offrir une meilleure prévisibilité aux parties prenantes.
ix. Inclure les nouvelles entités ainsi que la nouvelle réglementation
Les textes des deux codes ont été amendés afin de refléter, notamment, l’entrée en
service du Tribunal du Football de la FIFA ainsi que l’entrée en vigueur du nouveau
Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA et du nouveau Règlement sur
les agents de la FIFA.
x. Restructurer le Code disciplinaire
La structure générale du CDF a été améliorée via le déplacement de certains articles
dans des sections plus appropriées.

Partager sur

Laisser un commentaire