PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE D’ENQUÊTE

Contexte procédural

1. M. Issa Hayatou (« M. Hayatou ») est un ressortissant camerounais et a été le
président de la Confédération Africaine de Football (CAF) entre le 10 mars 1988
et 15 mars 2017, membre du Conseil de la FIFA entre 1990 et 2017,
dont un mandat en tant que président du Conseil de la FIFA entre le 9 octobre 2015
et le 25 février 2016, et vice-président d’honneur de la FIFA depuis le 11 mai 2017.

2. Enquête préliminaire et ouverture de la procédure

2. Le 7 mars 2017, le cabinet d’avocats Walder Wyss a déposé une demande auprès du
chambre d’instruction de la Commission d’Ethique de la FIFA (ci-après : la chambre d’instruction
chambre), au nom de la société Présentation Sport (PS) soutenue par
preuves cherchant à démontrer la possible conduite contraire à l’éthique et monopolistique
pratiques de M. Hayatou.

3. Le même jour, l’Autorité égyptienne de la concurrence (ECA) a soumis une
communication concernant des allégations de même nature. Le 8 mars 2017, le
La CEA a annoncé que des enquêtes pénales étaient en cours contre M. Hayatou en
lien avec les mêmes éléments factuels.

4. Le 9 mars 2017, M. Miguel Poiares Maduro, Président de la FIFA Review
commission, a soumis une communication de même nature à la commission d’enquête
chambre, car le comité de révision avait également reçu des communications de PS
et la CEA.

5. Le même jour, la chambre de l’instruction a adressé une communication au PS,
accusant réception de la réclamation formulée et marquant le début de l’examen préliminaire
enquête.

6. Prise en compte des informations et documents pertinents obtenus
tout au long de la phase préliminaire de l’enquête, le président de l’époque
chambre d’instruction, Mme María Claudia Rojas, a conclu qu’il y avait une prima
facie que M. Hayatou avait commis des violations du Code d’éthique de la FIFA
(« FCE »). En conséquence, le président a nommé M. Michael Llamas, membre
de la chambre d’instruction de la Commission d’éthique de la FIFA, en tant que chef du
enquête conformément à l’article 63 du FCE.

7. Le 25 mars 2020, M. Hayatou a été informé de l’ouverture de l’enquête
procédure sous la référence E19-00013 relative à d’éventuelles violations de la
dispositions suivantes du FCE : devoirs généraux (art. 13), devoir de loyauté (art. 15)
et abus de position (art. 25).

3. Rapport PwC

8. En septembre et octobre 2019, PwC a réalisé un audit général et un aperçu
de la gestion financière et des processus internes de la CAF pour déterminer si
il y avait eu des inconduites financières, des conflits d’intérêts et des contournements
des politiques pertinentes au cours de la période 2015 – 2019.

9. PwC a été mandaté par la CAF dans le cadre de l’accord de coopération
entre la FIFA et la CAF, en vigueur du 1er août 2019 au 31 janvier 2020. Le
rapport (« Rapport PwC ») a été finalisé le 2 décembre 2019 et a été transmis à
la chambre d’instruction des services consultatifs de conformité de la FIFA à
conformément à l’article 18 du FCE.

4. Communications avec le parti

10. En octobre 2019, la chambre de l’instruction a maintenu plusieurs communications
avec M. Hayatou qui lui a demandé de faire une déclaration concernant
les allégations et de présenter toute preuve documentaire à l’appui.

11. Le 7 octobre 2019, M. Hayatou a fait une déclaration écrite au
chambre d’instruction répondant aux allégations. Dans un document de sept pages,
il a exprimé sa position sur la prétendue omission de consulter les autres membres
du Comité Exécutif de la CAF, notamment :

les membres du Comité Exécutif de la CAF étaient parfaitement informés de la
négociations et que les allégations étaient fausses;

le Groupe Lagardère (« Lagardère ») avait été un partenaire commercial historique
de la CAF depuis 1993, à travers ses différentes entités. Au moment de la
accord signé en 2007 pour la période 2008-2016 (« l’accord 2008-2016
accord »), il y avait des doutes et des incertitudes quant à l’intérêt de
partenaires commerciaux pour les différentes compétitions de la CAF. Lagardère (anciennement
connu sous le nom de Sportfive) était à l’époque la seule entreprise à soumissionner pour le
commercialisation des droits commerciaux des compétitions de la CAF. C’est donc par
défaut, selon le parti, que Lagardère a été choisi ;

la rareté des entreprises intéressées a conduit au choix de Lagardère comme
agent exclusif, rendant l’exclusivité justifiée

M. Moustapha Fahmy, secrétaire général de la CAF à l’époque, a mis en place un groupe avant la signature de l’accord et il était composé de membres de le Comité Exécutif de la CAF. Un rapport sur l’évolution du travail groupes et ses conclusions ont été continuellement partagées avec les membres de
le Comité Exécutif.

Suite aux conclusions favorables du travail groupe, l’accord 2008-2016 a été signé à l’unanimité consentement du Comité Exécutif.

Par conséquent, le processus de passation des marchés conduisant à la signature de la 2008-2016
convention a respecté toutes les dispositions des statuts de la CAF, la CAF
les règlements et le FCE ;

L’accord signé en 2016, valable rétroactivement à partir de 2015 pour le
période de 2017-2028 (« l’accord 2017-2028 ») était le simple renouvellement
de l’accord précédent. De la même manière que précédemment, M. Hicham El
Amrani, alors secrétaire général de la CAF, a procédé à la création et à la coordination d’un groupe de travail.

Les conclusions du groupe de travail dont M. Hayatou ne faisait pas partie  a encore conduit à la signature d’une accord et la validation « exceptionnelle » et « unanime »du Comité exécutif de la CAF

1. Premier accord entre la CAF et Sportfive pour la période 2008 – 2016

12. Le 3 octobre 2007, la CAF a conclu un accord avec Sportfive (qui plus tard
devenu Lagardère Sports) en nommant la société agent exclusif de la CAF pour
la commercialisation des droits commerciaux -droits marketing et médias- liés
aux différentes compétitions de la CAF organisées jusqu’à fin 2016. L’accord prévoyait
pour une garantie minimale de 150 millions USD payable par Sportfive à la CAF pour le
période contractuelle (2008 – 2016).

13. Conformément au protocole d’accord signé le 19 juin 2007, le
contrat était valable du 1er juillet 2007 jusqu’à la fin du dernier concours à
tenues en 2016, pour toutes les compétitions tenues entre 2008 et 2016 et aussi
contenait un droit préférentiel qui permettrait d’étendre l’accord
pendant au moins 8 ans.

2. Deuxième accord entre la CAF et Lagardère Sports pour la période
2017-2028

14. Le 24 décembre 2014, avant la fin du premier accord (contrat du 3
octobre 2007 pour la période 2007-2016), la CAF a fait une offre à Lagardère Sports
(LS) qui a conduit plus tard à la signature du protocole d’accord (signé
par MM. Hayatou et El Amrani) du 11 juin 2015 concernant la CAF
compétitions organisées jusqu’en 2028.

15. Le 28 septembre 2016, la CAF a de nouveau désigné LS comme son agent exclusif pour
aux fins de commercialisation de tous les droits commerciaux dans le monde
et fournir à la CAF les services pertinents en signant un nouvel accord.
Selon l’accord, qui a été signé par M. Hayatou et M. El Amrani,
respectivement Président et Secrétaire Général de la CAF, cette agence exclusive
accord s’applique à toutes les compétitions de la CAF pendant toute la période du 11 juin
2015 jusqu’au dernier jour de la dernière compétition en 2028.

16. Selon l’accord, LS garantit à la CAF un minimum de revenus
reçu égal à 1 milliard USD pour toutes les compétitions de la CAF et tout au long de
le terme. L’accord est réputé avoir pris effet rétroactivement au 11 juin
2015, en raison de la signature préalable d’un protocole d’accord.

17. L’accord comprend un droit de premier refus pour la période comprise entre 2029 –
2036. Cette clause spécifique cède à LS un droit de préemption si la CAF nommait
un mandataire extérieur pour la commercialisation des droits commerciaux de la CAF
compétitions pour la période suivante. Pour que LS puisse exercer ce droit de refus,
l’entreprise est uniquement censée se conformer à ses obligations en vertu de l’accord,
y compris la garantie de revenus d’un milliard de dollars susmentionnée.

18. Dans l’ensemble, la CAF a réussi à rester dans des relations contractuelles exclusives
concernant la commercialisation des droits commerciaux liés aux compétitions de la CAF
pendant une période prolongée de plus de vingt ans. Le premier accord remonte
à 2007 et le récent accord couvre la période 2017-2028, avec la
exercice potentiel d’un droit de préemption courant pour la période 2029-2036.
Potentiellement, LS pourrait détenir les droits commerciaux exclusifs des compétitions de la CAF de
2007 jusqu’en 2036.

19. Selon le procès-verbal de la réunion tenue par le Comité Exécutif le 27
Septembre 2016, M. Hayatou a dû faire face à plusieurs plaintes de membres de la
comité exprimant leur désapprobation que la CAF ait négocié le contrat avec LS
sans les impliquer correctement.

20. D’après sa réclamation présentée le 7 mars 2017, à la suite de l’expiration de
l’accord de 2007 entre CAF et LS, la société PS a tenté de
manifester un intérêt à soumissionner pour les droits de diffusion de la CAF pour la période après
2016 et s’attend à ce qu’une procédure d’appel d’offres ouverte et transparente soit organisée.

21. PS a contacté la CAF pour la première fois le 5 juillet 2016 et a expliqué qu’il souhaitait «
d’acquérir les droits forcés pour la région du Moyen-Orient par le biais d’un appel d’offres que [CAF]
lancera à cet égard ».

22. Le 14 juillet 2016, la CAF a répondu à PS et a informé l’entreprise qu’elle
a reconnu l’intérêt de PS à acquérir les droits de diffusion, mais que PS devrait
contacter LS concernant sa demande.

23. Le 6 août 2016, PS a envoyé une deuxième lettre à la CAF avec une offre de 600 USD
millions pour les droits de diffusion exclusifs pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
Région. Suite à cette communication, le 24 août 2016, PS a envoyé la même offre
à nouveau à la CAF et a exprimé son souhait de discuter de l’offre et des « termes d’un
tendre”.

24. Enfin, le 26 septembre 2016, PS a remis son offre finale à la CAF et à M. Hayatou
personnellement, avec un montant garanti de 1,2 milliard de dollars pour l’intégralité de l’activité commerciale droits de compétition de la CAF pour les « 12 prochaines années ». Cependant, le demandeur n’a jamais reçu de réponse concernant leur proposition.

4. Décision de l’Autorité égyptienne de la concurrence (ECA)

25. Le 3 janvier 2017, la CCE a informé M. Hayatou et M. El Amrani de la
décision du conseil d’administration de l’Autorité selon laquelle la CAF a été constatée
avoir enfreint les dispositions suivantes de l’article 8 du Concours
Loi sur la protection :
Clause (a), en raison de l’absence d’un processus garantissant l’offre de
droits de diffusion afin d’assurer une concurrence libre et loyale.

Clause (b), en raison de l’abstention absolue de la CAF de contracter avec
concurrents de LS bien que PS ait fait des offres sérieuses. Cela a entraîné un abus
de la position de contrôle par LS.

Clause (d), en raison de la vente consolidée par la CAF de tous ses droits de diffusion directe
sans différenciations basées sur les périodes, les saisons, les moyens de transmission
ou l’emplacement. Il en a résulté une consolidation de produits qui ne sont ni similaires
dans la nature ni dans l’utilisation commerciale.

Clause (e), en raison de l’octroi préférentiel de LS sans objectif
justification, malgré la présence d’autres concurrents.

26. Tous ces éléments ont également été communiqués au procureur général égyptien
qui a alors engagé des poursuites pénales contre MM. Hayatou et El Amrani.
5. Rapport de la Commission de la concurrence du COMESA
27. Le 22 juillet 2019, la Commission de la concurrence du Marché commun des
L’Afrique orientale et australe (COMESA) a publié un rapport de conclusions sur la question
relative aux deux accords entre la CAF et Sportfive/LS pour la
commercialisation des droits médias et marketing des concours organisés par la CAF.

28. La Commission a mis en évidence de nombreux éléments en l’espèce, y compris, mais
pas limité à :
L’absence d’un processus d’appel d’offres ouvert, transparent et non discriminatoire
dans l’attribution des droits d’intermédiation et de commerce de la CAF.

Le fait que les clauses du droit de premier refus dans les accords aient un effet de distorsion sur la fourniture de services intermédiaires et commerciaux services pour la compétition de la CAF.

L’exclusivité, bien que non anticoncurrentielle en soi, doit être maintenue dans les limites
nécessaire pour protéger l’investissement sans apporter de marché à long terme
forclusion. Un équilibre doit être trouvé entre la protection de l’investissement
et la promotion du processus concurrentiel.

29. Le verrouillage du marché, dans ce cas, ne profite qu’à LS. La CAF et les consommateurs arrivent
être les parties lésées. À savoir, la CAF a reçu une offre de 1,2 milliard de dollars de
PS, le demandeur, et ceux-ci sont déjà 200 millions de dollars CAF ne bénéficieront pas de
en raison de la décision de maintenir une relation commerciale exclusive avec LS.

6. Décisions des tribunaux égyptiens

30. Le 26 novembre 2018, le tribunal économique de première instance du Caire a émis une
décision contre MM. Issa Hayatou et Hicham El Amrani. Dans cette décision, le
La Cour précise que les pratiques de la CAF en matière d’attribution de ses droits de diffusion
sont monopolistiques. En effet, les accords sont trop longs, les droits sont
accordé exclusivement à LS avec un droit de préemption injustifié et à la CAF effectivement
ignoré une offre de 1,2 milliard de dollars du PS.

31. Par ailleurs, le tribunal s’est référé au procès-verbal du comité exécutif de la CAF
Séance du 26 septembre 2016, selon laquelle, les membres du
Le Comité exécutif s’est plaint parce qu’il n’était pas informé de la
négociations entre LS et les deux coaccusés.

32. En outre, et sur la base du même procès-verbal, le tribunal a estimé qu’il était
indéniable que les membres du Comité Exécutif n’étaient même pas au courant
de l’existence d’une offre de PS, le requérant, d’un montant de 1,2 USD
milliard. La protestation générale des membres du Comité Exécutif
démontre que les décisions n’ont pas été prises collectivement, car tous les
les membres détenaient l’intégralité des informations et des offres disponibles. Pour ces
raisons, la Cour a tenu les codéfendeurs responsables des pratiques monopolistiques.

33. Enfin, le tribunal économique de première instance a décidé d’infliger aux codéfendeurs une amende pénale de 500 millions de livres égyptiennes (environ EUR
26 911 800) par défendeur, entraînant une amende d’un montant de 1 milliard d’Egyptiens
Livres au total. Dans le cadre de l’affaire civile, la Cour a décidé de transmettre l’affaire à
les tribunaux civils compétents.

34. À la suite d’un recours formé contre la décision de la Commission économique de première
Tribunal d’instance devant la Cour d’appel économique égyptienne, cette dernière
organe a confirmé que les coaccusés (MM. Hayatou et El Amrani) avaient
violé les règles d’une concurrence loyale et empêché les entreprises intéressées de concurrence loyale contre LS conformément à la décision du tribunal économique de première instance
raisonnement. Cependant, l’amende a été réduite à 200 millions de livres égyptiennes par le
Cour d’appel et a également déclaré que la CAF était solidairement responsable.

Conclusions de la chambre de l’instruction

35. En signant l’accord 2017-2028, la CAF a confié à LS un mandat exclusif de
exploiter les droits sur toutes les plateformes de visionnage possibles, telles que TC, Internet et mobile
téléphones pour toutes les compétitions de la CAF. Ce faisant, il a réduit la concurrence dans le
marché, ce qui peut être considéré comme préjudiciable à la fois à la CAF et aux publics de
Compétitions de la CAF.

36. Il peut être établi qu’aucune procédure d’appel d’offres n’a jamais été effectuée et que
le comportement décrit a été examiné par la Cour des comptes européenne et la Cour économique de
Première instance d’être anticoncurrentiel.

37. Cette conclusion est étayée par le fait que la CAF a contacté LS le 24 décembre
2014 avec une offre de poursuite de la relation contractuelle, qui montre clairement
que la CAF n’a jamais eu l’intention d’organiser un appel d’offres.

38. Par ailleurs, la durée de l’accord, qui pourrait éventuellement être prolongée
pour la période 2029-2036, pourrait conduire à une situation dans laquelle LS détiendrait
droits commerciaux exclusifs des compétitions de la CAF de 2008 à 2036.

39. En outre, il peut être établi qu’en dépit d’une offre d’une valeur
1,2 milliard USD, cette offre a été ignorée et un accord avec LS d’une valeur de 200 USD
millions de moins a été signé quelques jours plus tard.

40. En revanche, il a été inscrit sur le procès-verbal de la réunion tenue par le
Comité exécutif le 27 septembre 2016 que plusieurs membres avaient exprimé
leur désaccord pour ne pas avoir été impliqué dans la procédure de négociation d’un
nouveau contrat avec LS. Le procès-verbal mentionné indiquait également explicitement que M.
Hayatou était mécontent de la plainte déposée par les membres de la
comité exécutif et a condamné leur attitude. De la documentée
discussion, il est clair que M. Hayatou était certainement impliqué dans la
négociations pour le renouvellement de l’accord avec LS. Même avec l’expression
désapprobation de certains membres du comité exécutif, un jour après, le 28 septembre
2016, la CAF a conclu et signé le contrat (renouvellement) 2017-2028 avec LS. Un
des signataires représentant la CAF était M. Hayatou.

41. Au vu de ce qui précède et de tous les éléments de preuve recueillis, l’enquête
chambre a établi, à sa confortable satisfaction, que M. Hayatou, en tant que partie
ayant signé l’accord avec LS, a manqué à son devoir de loyauté envers
CAF et a abusé de ses pouvoirs officiels en concluant une entente anticoncurrentielle
accord avec LS Sport qui a finalement causé des dommages à la CAF d’un montant
de 200 millions de dollars. Par conséquent, M. Hayatou a violé l’interdiction de
se livrer à des comportements visés aux articles 13 par. 1, 2, 3 et 4 et 15 du FCE 2012

Ouverture de la procédure juridictionnelle
42. Le 26 mars 2021, M. Hayatou a été informé que la chambre de jugement avait
a ouvert une procédure sur la base du rapport final de la chambre d’instruction conformément à l’art.
68 par. 3 du FCE.

Résumé de la position écrite de M. Hayatou à la chambre de jugement

43. Le 30 avril 2021, M. Hayatou a soumis sa position au juge
chambre, dans laquelle il a déclaré essentiellement ce qui suit :
Déclarations factuelles
 La chambre d’instruction n’a pas établi que le contrat de 2007 entre
CAF et LS a été préjudiciable à la CAF, qui a reçu 307,4 millions de dollars
revenus sur la base du contrat.
 Le contrat de 2007 contenait une clause de reconduction, assortie d’un droit de premier
refus, selon lequel :
La CAF a été obligée d’engager la procédure de renouvellement du Contrat de
2007 avant le 31 décembre 2014 en notifiant à LS les conditions proposées
concernant la garantie minimale, de la durée de l’accord et
des concours qui feraient l’objet de la convention ;

Les Parties devraient alors parvenir à un accord pendant la période
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;

Sans accord, la CAF devrait lancer un appel d’offres,
à savoir à partir du 1er janvier 2016.
 A partir de fin 2014, la CAF a négocié le renouvellement du Contrat de 2007
avec LS, conformément à ses obligations contractuelles du contrat 2007 ;
 Le 26 août 2014, un groupe de travail a été créé à la CAF avec le
mandat « de concevoir la meilleure stratégie possible pour que le renouvellement du contrat soit
soumis au Comité Exécutif de la CAF pour approbation et mise en œuvre »

 La question du renouvellement des accords commerciaux a été discutée à
la réunion du Comité Exécutif de la CAF des 19 et 20 septembre 2014,
et se résume comme suit :
o La CAF était liée par le Contrat de 2007 jusqu’en 2016.
o En vertu du Contrat de 2007, la CAF devait adresser une offre financière à
SportFive (c.-à-d. LS) d’ici décembre 2014.

o Si cette offre était acceptée, LS aurait la priorité.
o Si LS refusait l’offre, la CAF ouvrirait le marché à tous, car
stipulé dans le contrat de 2007.
o Par conséquent, compte tenu de l’obligation de la CAF de proposer un chiffre à LS,
un comité a été mis en place pour évaluer la valeur des droits TV de la CAF
et rendre compte au Comité Exécutif (le Comité Stratégique CAF/LS
Comité).

 Le 24 décembre 2014, conformément à ses obligations contractuelles, la CAF
Comité exécutif, sur la base des conclusions du Groupe de travail
Groupe et le Comité Stratégique CAF/LS, ont décidé d’adresser une offre formelle à
LS sollicitant un montant de 750 millions USD au titre de la garantie minimale,
en échange de la couverture de toutes les grandes compétitions de la CAF sur une période
de huit ans.

 Le 30 décembre 2014, LS a formulé une contre-offre, notamment un minimum
garantie de 500 millions pour une durée de huit ans ou, à défaut, de 800
millions d’euros pour une période de 12 ans, pour les compétitions de la CAF concernées.

 Le 22 février 2015, la CAF a confirmé qu’elle offrait un minimum
garantie de 750 millions USD pour un contrat de huit ans (soit 1,2 milliard USD
pour un contrat de 12 ans)

 Le 21 mars 2015, après négociations et discussions, LS a proposé un minimum
garantie de 1 milliard USD pour couvrir les compétitions de la CAF pendant la période
de 2017 à 2028.

 La garantie minimale proposée par LS (1 milliard USD) était historique pour la CAF.
Il dépassait de loin ce que les autres concurrents étaient prêts à offrir. Le
Le Comité Exécutif de la CAF a en conséquence décidé de poursuivre ses
relation avec LS, également fondée notamment sur les éléments suivants :
o Une connaissance approfondie du continent africain ;
o Collaboration étroite pour mettre en place une unité de production au sein de la CAF afin de
réduire les coûts de production télévisuelle ;
o Une garantie minimale offerte par la maison mère de LS, un
multinationale cotée à la Bourse de Paris ;
o Une garantie de stabilité financière à long terme pour la CAF.
o Collaboration étroite pour augmenter la capacité au sein de la CAF Marketing
Comité;

 CAF et LS ont conclu un protocole d’accord (MoU), signé à
Paris le 11 juin 2015 qui prévoyait que plus de détails sur l’accord
serait par la suite donné dans un « Accord de forme complète » (FFA), qui a été
formalisé dans le contrat conclu le 28 septembre 2016. L’avancement des travaux
les négociations concernant le MoU et le FFA entre la CAF et LS ont été
communiquée, discutée et approuvée par le Comité Exécutif de la CAF, notamment celles des 19 et 20 septembre 2014, 11 novembre 2014, 5 avril 2015, 26 mai 2015, 6 août 2015, 27 octobre 2015, 5 février 2016, 27 septembre 2016 et 12 janvier 2017.

 Le 24 janvier 2016, la CAF a formellement confirmé à LS qu’elle acceptait le
offre de 1 milliard de dollars. Un rapport complet a également été envoyé pour accord au Général
Assemblée de la CAF du 11 mai 2016.

 L’« offre » financière faite par PS a été faite le 26 septembre 2016, le jour
devant le Comité Exécutif de la CAF, sous la forme d’une lettre adressée au
Président de la CAF et glissé sous la porte de la chambre d’hôtel de Mr Suketu Patel
(premier vice-président de la CAF).

 Bien que l’approche du PS n’ait pas été très orthodoxe, M. Patel a communiqué
l’offre de l’entreprise en toute transparence lors de la réunion du
27 septembre 2016 au Comité Exécutif de la CAF, tel que consigné dans le
minutes.

 Le 28 septembre 2016, la CAF, représentée par M. Hayatou et M. El Amrani,
signé le FFA.

 Malgré les doutes sur le sérieux de l’offre financière du PS, de la CAF
a demandé à LS de contacter PS pour examiner si un accord pouvait être trouvé
concernant le rachat des droits TV de LS. Cependant, il est rapidement
est devenu apparent, d’après la correspondance entre les deux sociétés, que
SP n’était pas en mesure de fournir la documentation requise aux FAC/LS en
pour conclure un contrat.

Réclamations légales

 art. 15 du FCE 2012 (en liaison avec l’art. 6) contient une disposition générale et
norme abstraite qui ne satisfait pas aux exigences d’un
vraisemblance (« test de prévisibilité »). Il en est de même, pour une raison encore plus forte,
dans l’art. 13 du FCE 2012, qui contient uniquement des « règles de conduite générale ».

 le comité d’éthique en référence au concept abstrait général de
« obligations fiduciaires » et les règles générales de conduite n’est pas autorisé à imposer une
sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur Hayatou (en sa qualité de Président de la CAF)
pour les décisions prises par l’organe de la confédération concernée concernant
la conclusion d’un contrat commercial avec un partenaire.

 M. Hayatou a exercé à tout moment ses pouvoirs avec toute la diligence
exigé et loyalement défendu les intérêts de la CAF.

 Les pièces fournies au dossier établissent que la décision commerciale de conclure l’accord 2017-2028 a été prise par le Comité Exécutif en son intégralité sur la base des rapports établis par deux commissions, en connaissance des faits, et avec la conviction d’agir dans l’intérêt de l’entreprise concernée.

L’offre financière de PS a été immédiatement communiquée aux membres
du Comité Exécutif de la CAF, tel qu’il est consigné dans le procès-verbal corrigé de la
séance du 27 septembre 2016 (correction apportée lors de la séance du 12 janvier
2017). Le Comité exécutif a estimé que l’approche de SP n’était pas
grave et n’était qu’une tactique de diversion et une tentative de déstabiliser le
relation entre CAF et LS.

 la chambre de l’instruction ne peut sérieusement soutenir que la CAF (respectivement M.
Hayatou) aurait dû accepter l’offre financière de PS pour le seul et unique
seule raison pour laquelle cette offre était plus élevée pour les raisons suivantes :

o l’offre financière du PS du 26 septembre 2016 a été transmise à la CAF suite
plus d’un an après la conclusion du protocole d’accord, lorsque le CAF était lié au LS
pour la période convenue et, par conséquent, en acceptant l’offre de PS,
s’être exposé à payer des dommages-intérêts substantiels à LS .

o PS n’offrait aucune garantie financière et n’avait jamais été un acteur majeur sur le
marché, c’est-à-dire qu’il n’était en rien comparable à un partenaire commercial
comme LS. Il avait également apparemment enfreint les règles sur les droits de télévision en
le passé;

o L’acceptation de l’offre de PS aurait menacé les
ressources de la CAF en raison des droits commerciaux litigieux. En d’autres termes,
la conclusion d’un accord avec PS aurait été préjudiciable à L’offre financière de PS a été immédiatement communiquée aux membres du Comité Exécutif de la CAF, tel qu’il est consigné dans le procès-verbal corrigé de la séance du 27 septembre 2016 (correction apportée lors de la séance du 12 janvier
2017). Le Comité exécutif a estimé que l’approche de SP n’était pas grave et n’était qu’une tactique de diversion et une tentative de déstabiliser la relation entre CAF et LS.

 la chambre de l’instruction ne peut sérieusement soutenir que la CAF (respectivement M.
Hayatou) aurait dû accepter l’offre financière de PS pour le seul et unique
seule raison pour laquelle cette offre était plus élevée pour les raisons suivantes :

o l’offre financière du PS du 26 septembre 2016 a été transmise à la CAF suite
plus d’un an après la conclusion du protocole d’accord, lorsque le CAF était lié au LS
pour la période convenue et, par conséquent, en acceptant l’offre de PS,
s’être exposé à payer des dommages-intérêts substantiels à LS .

o PS n’offrait aucune garantie financière et n’avait jamais été un acteur majeur sur le
marché, c’est-à-dire qu’il n’était en rien comparable à un partenaire commercial
comme LS. Il avait également apparemment enfreint les règles sur les droits de télévision en
le passé.

o L’acceptation de l’offre de PS aurait menacé les
ressources de la CAF en raison des droits commerciaux litigieux. En d’autres termes,
la conclusion d’un accord avec PS aurait été préjudiciable à la CAF.

 Il n’y a aucun élément dans le dossier qui établisse une volonté de M. Hayatou d’imposer LS comme partenaire commercial — envers et contre tous à travers
procédures cachées et/ou déloyales.

 Le rôle du Président est limité à la représentation de la CAF. C’est le
Comité Exécutif (pas le Président) qui agit en tant qu’organe de gestion de
CAF (cf. art. 23 des statuts de la CAF). Par conséquent, aucune disposition ne prévoit de
responsabilité personnelle du Président pour les actions managériales de la CAF, telles que
que ceux attribués au Comité Exécutif.

 La chambre d’instruction ne doit pas citer à la fois l’art. 15 et art. 13 de la
Code, considérant que la violation du devoir de loyauté (voir art. 15) contient
une norme spécifique qui doit s’appliquer à celle consacrée aux règles générales
de conduite (art. 13) (lex specialis derogat legi generali).

L’audience
44. Le 2 juin 2021, la chambre de jugement a été informée qu’à la suite de son
élection à la présidence de la chambre de l’instruction (en remplacement de Mme Claudia Maria
Rojas) lors du 71e Congrès de la FIFA le 21 mai 2021, et du fait que M.
Michael Llamas n’était plus membre de la chambre d’instruction.

 Il n’y a aucun élément dans le dossier qui établisse une volonté de M. Hayatou de
imposer LS comme partenaire commercial — envers et contre tous à travers
procédures cachées et/ou déloyales.

 Le rôle du Président est limité à la représentation de la CAF. C’est le
Comité Exécutif (pas le Président) qui agit en tant qu’organe de gestion de
CAF (cf. art. 23 des statuts de la CAF). Par conséquent, aucune disposition ne prévoit de
responsabilité personnelle du Président pour les actions managériales de la CAF, telles que
que ceux attribués au Comité Exécutif.
 La chambre d’instruction ne doit pas citer à la fois l’art. 15 et art. 13 de la
Code, considérant que la violation du devoir de loyauté (voir art. 15) contient
une norme spécifique qui doit s’appliquer à celle consacrée aux règles générales
de conduite (art. 13) (lex specialis derogat legi generali).

45. Le 17 juin 2021, à la demande de M. Hayatou, une audience a eu lieu en
visioconférence, conformément à l’art. 75 par. 5 du FCE. M. Hayatou avait
précédemment été informé de la composition du Panel ainsi que du déroulement de l’audience et son droit d’appeler des témoins et de récuser la formation
membres conformément à l’art. 35 par. 4 du FCE.

1. Témoignages
46. Deux témoins, appelés par M. Hayatou, ont déposé à l’audience. Le plus pertinent
les aspects de leurs témoignages oraux sont résumés dans les sections ci-dessous.

M. Hicham El Amrani (ancien secrétaire général de la CAF)

47. M. El Amrani a déclaré qu’il n’était pas du tout d’accord avec la conclusion de la
chambre d’instruction que la signature du contrat CAF-LS 2016 était au
seul bénéfice de LS, arguant que l’accord était au bénéfice de la CAF, en
notamment en raison du montant important de 1 milliard USD du montant minimum
garantie stipulée dans le contrat. Lorsqu’on lui a demandé comment il pouvait évaluer qu’une telle
un montant était au profit de la CAF (ou s’il avait quelque chose à comparer
figure à), M. El Amrani a notamment avancé les raisons suivantes :

 L’accord précédent de 2008 à 2016 incluait une garantie minimale de USD
150 millions, et donc l’accord 2017 – 2028 prévoyait une augmentation de
environ 450 % à cet égard;

 Le montant de garantie minimum pour une durée de huit ans proposé par
d’autres sociétés intéressées, telles que [Société 1] (selon
approches ») était d’environ 500 millions USD, et donc inférieur à
l’offre de LS

 Le fait que LS ait été un partenaire fiable dans le cadre de la précédente
relation contractuelle (accord 2008-2016) effectuer tous les paiements à temps
et s’acquitter des obligations contractuelles

48. M. El Amrani a expliqué que l’appel d’offres public faisait partie du processus prévu
mais, sur la base de l’accord 2008-2016, la CAF a l’obligation d’accorder un droit
de premier et dernier refus à LS et entamer des négociations en 2015. Si CAF
n’a pas accepté la (contre-)offre de LS, il aurait été libre de contracter avec d’autres
des soirées.

49. M. El Amrani considère que soumettre un document d’une page sous la porte de
un hôtel et le faxer le même jour à la CAF (pour un montant allégué de 1,2 USD
milliards) comme l’a fait PS, ne constitue pas une offre sérieuse.

50. S’agissant des décisions des autorités égyptiennes, M. El Amrani considère
ils étaient motivés par des considérations politiques et n’avaient aucun mérite, juridique ou autre.

51. Quant à la réunion du Comité Exécutif de la CAF du 27 septembre 2016, M.
El Amrani a déclaré qu’il n’y avait qu’un ou deux membres dudit comité
qui a exprimé des inquiétudes, ne contestant pas le contrat avec LS, mais demandant à être
une copie complète de ce contrat pour examen.

52. A demandé pourquoi le protocole d’accord de 2015 a été approuvé après la signature (qui a eu lieu le
11 juin 2015), M. El Amrani a déclaré que, bien que la version finale du protocole d’accord ait été
pas officiellement discuté lors de la réunion du Comité Exécutif de la CAF le 26 mai
2015, le contenu du document était bien connu de tous les membres du Comité.

b. M. Suketu Patel (ancien premier vice-président de la CAF et membres de
le comité exécutif de la CAF)

53. M. Patel a déclaré que l’accord 2017-2028 visait à créer de la richesse pour
CAF, pas envers LS, et que M. Hayatou a signé le contrat au nom de la
confédération, pas en son nom. Il a ajouté que le contrat n’était pas seulement bénéfique
à la CAF en raison du montant global, mais aussi en raison des garanties que seules
LS pouvait fournir, ainsi que la qualité de production de l’aliment, qui était très
important pour la confédération étant donné la variété des compétitions impliquées.

54. En ce qui concerne l’absence d’appel d’offres public, M. Patel a indiqué qu’un tel
procédure n’était pas pratique, et que la CAF a discuté avec d’autres parties intéressées
tels que [Société 1] (qui aurait rencontré un représentant de la société en
mai 2015) qui n’ont pas été en mesure d’égaler ou de battre l’offre faite par LS. Il ajouta
qu’il ne voit aucun problème à négocier avec un partenaire fiable et précieux, tel
comme LS avait été dans le passé avec la CAF, tant que cette négociation était
menée « sans lien de dépendance » et au profit de la confédération. En outre,
M. Patel a répété une question rhétorique quant à “comment la CAF ferait-elle un
tendre?” et a déclaré que, jusqu’en 2017, aucun appel d’offres public n’avait été mené par la CAF.

55. Concernant les membres du Comité Exécutif de la CAF non informés
des négociations avec LS, M. Patel a déclaré que le groupe de travail a élaboré un
stratégie et a dû en discuter avec le Comité Exécutif, qui était également
divulgués dans les procès-verbaux respectifs.

56. Interrogé sur l’offre de PS, M. Patel a déclaré que cette offre était communiqué au Comité Exécutif et que, lors de la prochaine réunion de celui-ci, il s’est rendu compte que le procès-verbal de la réunion précédente n’avait pas consigné la divulgation et demandé qu’elles soient modifiées en conséquence.

57. S’agissant de l’approbation de la convention 2017-2028 avec LS, M. Patel
a déclaré que cela avait été unanime et que le protocole d’accord respectif avait été approuvé par le Comité Exécutif en mai 2015, avant d’être signé en juin 2015. Il
n’a pas pu expliquer pourquoi les procès-verbaux des réunions du Comité exécutif
n’enregistrer aucune référence à des offres d’autres sociétés, ou au contenu de la
MoU (avant d’être signé).

58. Quant aux décisions des autorités égyptiennes, M. Patel a estimé que la
les sanctions imposées étaient « inappropriées » et que M. Hayatou a simplement agi au nom
et dans l’intérêt de la CAF.

2. Déclarations de clôture de la chambre de l’instruction

59. La chef de l’enquête, Mme Margarita Echeverria, a déclaré que l’enquête
chambre a conclu que M. Hayatou avait violé son obligation fiduciaire envers la CAF en
agissant contre les intérêts de ladite confédération en signant, au nom de
CAF, un accord avec LS au seul bénéfice de cette dernière société.

Aditionellement, M. Hayatou a abusé de sa position au sein de la CAF en exécutant l’accord avec LS,
sans informer correctement le Comité Exécutif de la CAF des négociations en cours avec LS, les termes essentiels d’un tel accord et en avoir divulgué l’existence d’autres offres.

60. M. Hayatou a signé la convention 2017-2028 avec LS en tant que Président de la CAF,
représentant et engageant ce dernier. L’accord a donné à LS le droit de premier
refus, conférant éventuellement l’exclusivité des droits marketing et médias à
LS jusqu’en 2036, période pendant laquelle aucun autre concurrent ne pouvait concourir ou
présenter son offre. En particulier, cet accord a suscité des inquiétudes, étant donné que LS
avait déjà été propriétaire exclusif de droits similaires au cours de la période précédente
de 2008 à 2016, soit une période possible de 21 à 29 ans d’exclusivité
la possession.

61. Concernant la disposition 7.3 de l’accord 2008-2016 entre la CAF et
LS, selon son libellé, la CAF avait « l’obligation » de présenter une première
offre financière à LS et attendre le 31 décembre 2015 avant de pouvoir ouvrir une
processus d’appel d’offres à d’autres concurrents, mais parvenir à un accord avec LS n’a pas été
obligatoire.

62. Le chef de l’enquête a ensuite abordé la question de savoir si les conditions
convenu entre la CAF et LS a en fait profité à la confédération, en se concentrant sur
trois aspects : les durées du contrat, le renouvellement du « droit de
clause de refus » et l’absence d’appel d’offres public.

63. Selon M. Hayatou, un comité stratégique de la CAF a publié deux rapports (en
octobre 2014 et janvier 2015), ainsi que préparé et présenté trois options
au Comité Exécutif de la CAF lors de sa réunion du 11 novembre 2014, avertissant
du risque d’assumer un contrat à long terme en raison de l’évolution du marché,
avec une durée maximale de huit ans. Le procès-verbal de la réunion respective
ne font pas référence à son résultat et ne mentionnent pas quelle option a été préférée par
les membres du comité.

64. Malgré ce qui précède, la CAF a fini par signer un accord pour 12 ans et, sur la base
sur les (contre)offres faites par LS, il est clair que la société était celle
proposer et préférer un contrat de 12 ans car une telle condition était bénéfique
vers cela.

65. Les autorités égyptiennes ont considéré la signature de l’accord 2017-2028 comme
une activité monopolistique et sanctionné MM. Hayatou et El Amrani d’une
amende substantielle, dont la CAF a par la suite été déclarée solidairement responsable. Par conséquent,  L’accord de 2017- 2028 était clairement préjudiciable aux finances de la CAF et à sa réputation,
mettant en danger de futurs accords commerciaux.

66. Concernant l’absence d’offre, MM. Hayatou, El Amrani et Suketu
Patel a affirmé qu’il y avait des interactions « formelles et informelles » où plusieurs
les concurrents ont été approchés pour déterminer la valeur marchande de la transaction,
mais n’a fourni aucune preuve prouvant l’existence de ces échanges.

67. M. Hayatou s’est également contredit, en admettant qu’il n’y avait pas eu de processus d’appel d’offres réalisée par la CAF d’une part, mais déclarant que LS présentait la meilleure offre
« de loin », par rapport aux autres prestataires consultés. Le fait qu’il n’y a pas d’autres à comparer (seules les déclarations de trois personnes profondément impliquées dans
l’opération et donc biaisée), et aucun critère, rend impossible déterminer comment l’offre LS a été considérée comme « la meilleure option ».

68. Par ailleurs, le directeur de l’enquête a souligné que l’offre de la CAF à LS avait été rejetée
deux fois par ce dernier. Les attentes de la CAF n’ayant pas été satisfaites, et conformément
avec la clause 7.3 de l’accord 2008-2016, la CAF avait le droit/l’opportunité de
attendre fin 2015 et s’engager avec d’autres concurrents.

Au vu de ci-dessus,et puisque la CAF avait déjà contacté d’autres concurrents et qu’ils ont exprimé
leur intérêt (selon M. Hayatou), il ne va pas de soi que la CAF
n’envisageait/n’envisagerait pas d’ouvrir un processus d’appel d’offres qui respecte la transparence et
bonne gouvernance et aurait pu garantir les meilleurs intérêts de la confédération
sont remplies.

69. Concernant l’offre de PS, la chambre d’instruction a rappelé que,
quel que soit son contenu, il devait être divulgué, examiné, approuvé ou
rejetée par le Comité Exécutif de la CAF, notamment parce qu’elle offrait un minimum
garantie 200 millions USD de plus que l’offre LS.

70. Dans son témoignage/rapport écrit, M. Patel a déclaré avoir « personnellement écarté
le sérieux de l’offre [PS] ». Il y a deux problèmes concernant cette déclaration.
Premièrement, la décision d’accepter ou de rejeter une telle offre n’était pas du ressort de M. Patel
et le pouvoir, mais ce n’était qu’une attribution du Comité Exécutif de la CAF.

Deuxièmement, d’après le contenu du rapport de M. Patel, rien n’indique qu’il
communiqué les détails de l’offre au Comité exécutif de la CAF. Également
le procès-verbal de la réunion du comité exécutif de la CAF du 27 septembre 2016 n’a pas
contenir tout enregistrement de l’offre PS présentée ou discutée.

71. Selon la position de M. Hayatou, ce n’est que lors d’une réunion ultérieure du
Comité Exécutif de la CAF le 12 janvier 2017 que le procès-verbal de la 27
réunion de septembre 2016 ont été modifiés pour inclure la référence à l’offre de PS.
Or, le rapport de M. Patel, daté du 27 septembre 2017, n’a jamais fait mention de la
réunion précitée du 12 janvier 2017, ou la modification du procès-verbal
de la réunion du 27 septembre 2016. Tous ces aspects jettent le doute/le soupçon sur
si ladite offre a été divulguée au Comité Exécutif au moment où elle
a été faite, et avant la signature de l’accord 2017-2028 (notamment
considérant que, lors de la réunion concernée, plusieurs membres du Comité exécutif
ont élevé la voix et se sont plaints de ne pas avoir été impliqués dans le
négociations du contrat de renouvellement).

72. En ce qui concerne la prétendue présentation préparée par le CAF Strategic
Commission en janvier 2015 rapportant les deux options proposées par LS le 30
décembre 2014, il y a un manque de documentation pour attester si ces
présentation a été faite au Comité exécutif de la CAF, ou quel est le résultat
a été.

73. Trois instances et instances nationales indépendantes différentes ont décidé qu’il n’y avait
une infraction à la loi égyptienne sur la concurrence, à savoir le COMESA, le Caire
Cour économique et Cour d’appel économique. Ces autorités séparément
et de manière indépendante ont fait leurs évaluations, décidé et confirmé la décision de M. Hayatou
implication et responsabilité au regard de la convention du 28 septembre 2016.
Par conséquent, l’argument avancé par M. Hayatou à propos de la politique
la motivation de ces autorités est sans fondement.

74. Quant à l’allégation de M. Hayatou selon laquelle la chambre de l’instruction n’aurait pas procédé à une enquête complète, le chef de l’enquête a souligné que toutes les preuves nécessaires
conclure que M. Hayatou a enfreint le Code d’éthique de la FIFA était en
possession de la chambre respective. De plus, la documentation fournie
par M. Hayatou avec sa position n’a fait que renforcer les conclusions du rapport final,
en particulier, que le Comité Exécutif n’a jamais approuvé la signature du
contrat et ils n’ont pas été correctement informés du contenu des négociations.

75. La chambre d’instruction a également déclaré que la fête devait se tenir personnellement
responsable de la signature d’un accord anticoncurrentiel avec LS ainsi que le
l’absence d’un processus de passation des marchés juste et transparent.

76. Compte tenu de la durée de l’exclusivité accordée à LS, le souci évoqué
par le Comité Stratégique de la CAF sur l’impossibilité de s’adapter aux changements
sur le marché, le fait que l’accord incluait toutes les compétitions de la CAF, le manque
d’une concurrence transparente entre différentes entreprises qui a très probablement conduit à
une diminution des revenus potentiels, et que les autorités égyptiennes ont trouvé la CAF
solidairement responsable d’avoir enfreint les lois sur la concurrence, il ne peut être soutenu que
l’accord 2017-2028 était à l’avantage de la CAF, mais plutôt préjudiciable.

91. À la lumière de toutes les considérations ci-dessus, la Formation a conclu que M. Hayatou a
a manqué à son obligation fiduciaire envers la CAF, en sa qualité de président, et
donc représentant légal de la confédération. En particulier, M. Hayatou
le comportement suivant a été préjudiciable aux meilleurs intérêts de la CAF:

Signature du MoU avec LS le 11 juin 2015, qui lie juridiquement la confédération à l’entreprise suite à une négociation, discussion et rédaction processus qui a été mené à la hâte (bien avant l’expiration de la
délai pour parvenir à un accord), sans tester convenablement le marché, contacter d’autres concurrents ou mener une procédure d’appel d’offres afin d’obtenir la meilleure offre possible. L’approche ci-dessus et la relation exclusive avec LS, malgré le refus de la compagnie de deux propositions CAF consécutives,
a abouti à l’acceptation d’un accord pour une valeur nettement inférieure (USD 200
millions d’euros), et une durée plus longue que celle initiale de la confédération
proposition/objectif .

 Ne pas tenir le Comité Exécutif de la CAF correctement informé du statut
du processus susmentionné et d’obtenir son approbation du protocole d’accord avant
la signature (donc signer le document au nom de la CAF sans
mandat approprié de l’organe exécutif de la confédération)

 Ne pas s’assurer que le Comité exécutif dispose de tous les
informations concernant l’intégralité de l’accord avec LS, en particulier la
clause « droit de premier refus ». En signant le contrat au nom de la CAF le 28
Septembre 2016, Monsieur Hayatou a lié la confédération à ladite société
pour une période allant jusqu’à 20 ans, ce qui a prolongé la relation contractuelle
entre les deux entités pour une durée totale stupéfiante de 29 ans, sans
l’approbation expresse du Comité Exécutif

 Ignorer les avertissements de l’ECA, tels que la communication officielle du 29
juin 2016 que la relation contractuelle exclusive avec LS était en (potentiel)
violation du droit égyptien de la concurrence et devait être amendé. Échouer à
traiter et résoudre le problème, ou à tout le moins faire rapport à l’exécutif
Commission, puis signature du contrat LS le 28 septembre 2016
(tout en étant conscient que le document contraignant était en violation du droit national)
donné lieu à diverses sanctions (y compris financières) à l’encontre de la CAF, qui
causé des dommages importants à la confédération.

92. Par conséquent, la Formation est confortablement convaincue que M. Hayatou a
violé l’art. 15 du FCE. Violation possible de l’art. 25 du FCE 2020 (Abus de position)

93. Art. 25 du FCE établit que les personnes liées par le FCE ne doivent pas abuser de leur
position de quelque manière que ce soit, notamment pour profiter de leur position à des fins privées
ou des gains.

94. Cependant, en l’espèce, sur la base des éléments de preuve au dossier, le Groupe spécial n’a pas pu
établir que l’un des éléments constitutifs de l’art. 25 du FCE est remplie.
Même s’il pouvait être prouvé que M. Hayatou a profité de son poste de CAF
président en ce qui concerne la signature du contrat LS et la non-divulgation l’offre PS au Comité Exécutif (que le Panel n’a pas conclue ou même adresse), il n’y a aucune indication d’objectifs ou de gains privés qui pourraient avoir motivé un tel comportement.

95. En d’autres termes, les pièces du dossier ne peuvent attester que M. Hayatou était
motivés par des intérêts privés, de nature financière ou autre, lors de la signature du
Accord 2017-2028 sans s’assurer que le Comité Exécutif informé de l’offre concurrente d’un montant de 1,2 milliard de dollars avant l’approbation d’un tel accord. Bien que sa conduite puisse être considérée comme plus que une simple omission, l’absence d’intention malveillante empêche le Groupe spécial de statuercet art. 25 du FCE a été violé.

Violations possibles de l’art. 13 du FCE (Obligations générales)

96. En ce qui concerne les obligations énoncées à l’art. 13, le Groupe spécial a constaté que le
les violations potentielles dudit article étaient déjà suffisamment consommées par le
violation respective de l’art. 15 du FCE.

97. Dans l’ensemble, et à la lumière des considérations et constatations ci-dessus, la
chambre considère que M. Hayatou, par son comportement actuellement pertinent, a violé
art. 15 (Devoir de loyauté).

D. SANCTIONS ET DÉTERMINATION DES SANCTIONS

98. Selon l’art. 6 par. 1 du FCE, le comité d’éthique peut prononcer le
sanctions décrites dans le FCE, le Code Disciplinaire de la FIFA, édition 2019 (« FDC »)
et les Statuts de la FIFA.
99. Lors de l’imposition d’une sanction, la chambre de jugement tient compte de tous les
facteurs pertinents dans l’affaire, y compris la nature de l’infraction, les
l’assistance et la coopération, le motif, les circonstances, le degré de
la culpabilité du délinquant, la mesure dans laquelle le délinquant accepte la responsabilité et
si la personne a atténué sa culpabilité en restituant l’avantage reçu (art. 9
par. 1 du FCE). Il décide de l’étendue et de la durée de toute sanction (art. 9
par. 3 du FCE).

100.Lors de l’évaluation du degré de culpabilité du délinquant, la gravité de la
violation et la mise en danger de l’intérêt juridique protégé par les
les dispositions du FCE doivent être prises en compte. A cet égard, il est important
à noter que M. Hayatou a occupé le poste le plus élevé du football africain pendant 29 ans
et, en tant que tel, avait la responsabilité de servir de modèle à la communauté du football.
101.M. Hayatou a également occupé un rôle très particulier et primordial en tant que vice-président de la
Conseil de la FIFA pendant 27 ans, dont même un court mandat en tant que président par intérim de la FIFA.

Dans ces postes de direction, il était au sommet de l’organisation de la FIFA et du monde
football, en termes d’influence et d’image.

102.Par conséquent, M. Hayatou doit être considéré comme un officiel de football professionnel, sur la base de sa vaste expérience à la fois en termes de ses divers mandats et années d’activité. Pourtant, sa conduite a révélé un modèle de le non-respect des valeurs fondamentales du FCE.

103.En outre, le rôle de M. Hayatou était central, car il était le représentant légal de
CAF, signant (avec le Secrétaire Général) tous les documents et lettres engageant la confédération (conformément à l’art. 24 des statuts de la CAF), y compris le protocole d’accord et la version complète de l’accord 2017-2028 (ainsi que l’accord 2008-2016) avec LS.

De plus, il présidait toutes les réunions du Comité Exécutif de la CAF dans lequel les relations commerciales de la confédération ont été discutées et approuvées, y compris celle en cours d’examen.

104. Le Panel note également que M. Hayatou n’a pas exprimé sa connaissance de
actes répréhensibles ou des remords pour ses actes (une circonstance qui est apte à atténuer
la culpabilité d’un contrevenant, selon la jurisprudence des instances judiciaires de la FIFA).
Au contraire, M. Hayatou a déclaré qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour la CAF
durant son mandat de 29 ans, sans jamais nuire à la confédération, et qu’il
dès lors s’estimait lésé par les accusations portées devant le Conseil d’éthique
Comité.

105.La chambre de jugement a pris en compte l’assistance de M. Hayatou et
coopération au cours de la procédure, notamment en fournissant de la documentation,
respecter les délais, faire des déclarations au Comité d’éthique et
participer à l’audience dans un esprit de coopération et de clarifier les faits.

106. Dans la détermination de la sanction, la Formation a pris en considération M.
Absence d’antécédents disciplinaires, administratifs ou judiciaires connus de Hayatou
et l’absence de tout précédent connu.

107.En ce qui concerne le type de sanction à imposer à M. Hayatou, le
la chambre de jugement estime qu’une interdiction de participer à toute activité liée au football
l’activité est appropriée compte tenu du caractère intrinsèque et préventif d’une telle
sanction en termes d’éventuelles fautes ultérieures. À la lumière de cela, le
chambre de jugement a choisi de sanctionner M. Hayatou en lui interdisant de
participer à toute activité liée au football (art. 7 al. 1(j) du FCE ; art. 56
par. 2(f) des Statuts de la FIFA ; art. 11(f) et art. 6 par. 2 allumé. c) de la FDC).

108.En ce qui concerne la durée d’une interdiction (voir art. 9 al. 2 et 3 du FCE), le
La chambre de jugement rappelle que l’art. 15 par. 2 du FCE (Devoir de loyauté)
institue une interdiction d’une durée maximale de deux ans.

109.Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu de toutes les circonstances respectives de
l’affaire, le Groupe spécial estime qu’une durée d’interdiction d’un an serait
proportionnée en l’espèce. M. Hayatou est donc interdit de participer
dans toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) au niveau national et au niveau international pour une durée d’un an. Conformément à l’art. 42 par. 1 de
le FCE, l’interdiction entrera en vigueur dès la communication de la décision.

110.En l’espèce, la chambre de jugement est d’avis que l’imposition
d’une interdiction de participer à toute activité liée au football ne suffit pas à sanctionner
la faute de M. Hayatou de manière adéquate, compte tenu notamment de la gravité de la
question qui a eu des implications significatives et durables (négatives) pour la CAF.

Dès lors, la chambre de jugement considère que l’interdiction prononcée à l’encontre de M. Hayatou
devrait être complété par une amende.
111.Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 300 CHF ni supérieur à
CHF 1 000 000 (art. 6 al. 2 du FCE en liaison avec l’art. 6 al. 4 du
FDC). Par ailleurs, l’art. 15 par. 2 du FCE prévoit une sanction pécuniaire,
représenté par une amende minimale de CHF 10’000.

112.En l’espèce – compte tenu des circonstances de l’affaire (en
en particulier le fait que M. Hayatou a occupé des postes officiels de premier plan dans l’association
football, et les effets néfastes de ses actions sur la CAF, tels que l’important
sanctions imposées à la confédération), la chambre de jugement détermine
qu’une amende de 30 000 CHF serait appropriée.

En conséquence, M. Hayatou devra payer une amende de 30 000 CHF.

E. FRAIS DE PROCÉDURE
113.Les frais de procédure sont constitués des frais et dépens de l’enquête
et la procédure juridictionnelle (art. 54 du FCE).

114.M. Hayatou a été reconnu coupable d’une violation des art. 15, 20, 25 du 2020
FCE ainsi que l’art. 28 du FCE 2018 et a été sanctionné en conséquence. Le
la chambre de jugement estime qu’aucune circonstance exceptionnelle ne s’applique à la
cas présent qui justifierait de s’écarter du principe général de la prise en charge des frais. Ainsi, la chambre de jugement décide que M. Hayatou doit supporter les frais de procédure (art. 56 al. 1 du FCE).

115.En l’espèce, les frais et dépens de l’enquête et de la
procédure juridictionnelle – y compris une audience devant la chambre de jugement
– ajouter à […].
116.Selon l’art. 57 du FCE, aucune indemnité de procédure n’est octroyée en
procédures menées par le Comité d’éthique. En conséquence, M. Hayatou devra
supporter ses propres frais juridiques et autres encourus dans le cadre de cette procédure.

DÉCISION DE LA CHAMBRE ADJUDICATIVE
1. M. Hayatou est reconnu responsable d’avoir enfreint l’art. 15 (Devoir de loyauté) de
le Code d’éthique de la FIFA.

2. Il est interdit à M. Hayatou de participer à tout type d’activité liée au football.
activité au niveau national et international (administratif, sportif ou autre) pour
un an, à compter de la notification de la présente décision, conformément à l’article 7 lit.
j) du Code d’éthique de la FIFA en liaison avec l’art. 6 par. 2 allumé. c) de la FIFA
Code disciplinaire.

3. M. Hayatou paiera une amende de 30 000 CHF dans les 30 jours suivant
notification de la présente décision.

4. M. Hayatou paiera les dépens de la présente procédure d’un montant de […] dans les 30
jours à compter de la notification de la présente décision.

5. M. Hayatou supportera ses propres frais juridiques et autres encourus dans le cadre de
la présente procédure.

6. Cette décision est transmise à M. Hayatou. Une copie de la décision est envoyée à la CAF et à
le chef de l’enquête, Mme Margarita Echeverria.

AC_4-2021_17.06.2021_Issa HAYATOU

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