TAS 2021/A/7717 Mamadou Antonio Souaré c. Confédération Africaine de Football
ORDONNANCE sur  REQUÊTE D’EFFET SUSPENSIF rendue par la
Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel du
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT dans la procédure arbitrale d’appel entre M. Mamadou Antonio Souaré, Guinée Représenté par Me Fabrice Robert-Tissot, Bonnard Lawson SA, Genève, Suisse
Appelant et Confédération Africaine de Football (CAF), 6th October City, Egypte
Représentée par Me Vincent Guignet, Borel & Barbey, Genève, Suisse
Intimée

I. LES PARTIES
1. M. Mamadou Antonio Souaré (« l’appelant » ou « M. Souaré »), citoyen guinéen, est le
Président de la Fédération Guinéenne de Football (« FEGUIFOOT »).

2. La Confédération Africaine de Football (« l’intimée » ou « CAF ») est l’instance
dirigeante du football pour le continent africain. Son siège est situé à 6th October City,
en Egypte.

3. M. Souaré et la CAF sont collectivement dénommés « les parties ».

II. LA DÉCISION ATTAQUÉE
4. Par décisions des 29 janvier 2021 et 12 février 2021, la Commission de Gouvernance de
la CAF a déclaré M. Souaré inéligible au poste de membre du Conseil exécutif de la
CAF (« les décisions attaquées »).

III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
5. Le 19 février 2021, l’appelant a déposé une déclaration d’appel – valant mémoire
d’appel – contre la CAF concernant les décisions attaquées.

En plus d’une requête de procédure accélérée, l’appelant a soumis une requête d’effet suspensif, concluant à :
A titre préliminaire :
1. Accorder l’effet suspensif au présent appel et, ce faisant, suspendre
temporairement les effets des décisions de la Commission de
Gouvernance de la CAF du 29 janvier 2021 et du 12 février 2021
déclarant M. Mamadou Antonio Souaré non éligible au Comité Exécutif
de la CAF.

2. Déclarer que la présente procédure arbitrale est soumise à la procédure
accélérée en application de l’art. R52 alinéa 4 du Code TAS.

6. Le 22 février 2021, le Greffe du TAS a initié une procédure arbitrale d’appel sous la
référence TAS 2021/A/7717 Mamadou Antonio Souaré c. Confédération Africaine de
Football. Dans son courrier, et compte tenu de la requête de procédure accélérée de
l’appelant, le Greffe du TAS a octroyé un délai de deux jours aux parties pour
s’accorder sur un calendrier procédural.

7. Le 25 février 2021, suite à une extension de délai accordée par l’appelant, puis
confirmée par le Greffe du TAS, l’intimée a produit un calendrier procédural.

8. Le 26 février 2021, l’appelant a confirmé son accord au calendrier procédural suggéré
par l’intimée – prévoyant notamment un délai au 2 mars 2021 à 12h pour le dépôt de la
réponse à la requête d’effet suspensif – tout en maintenant sa requête d’effet suspensif.

9. Le 2 mars 2021, et à la suite à une extension de délai à 18h consentie par l’appelant,
l’intimée a déposé sa réponse à la requête d’effet suspensif.

10. Les moyens développés par les parties seront examinés par la Présidente suppléante de
la Chambre arbitrale d’appel du TAS (« la Présidente suppléante ») dans la mesure où
cela est strictement nécessaire.

IV. EN DROIT
A. Compétence du TAS et recevabilité de l’appel
11. Selon l’article R47 du Code, « [u]n appel contre une décision d’une fédération,
association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou
règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une
convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a
épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou
règlements dudit organisme sportif ».

12. En l’espèce, la compétence du TAS résulte de l’article 48 al. 1 des Statuts de la CAF,
qui prévoit que : « La CAF autorise le recours au Tribunal Arbitral du Sport, une
juridiction arbitrale indépendante ayant son siège à Lausanne (Suisse) pour tout
différend opposant la CAF, les associations nationales, les membres, les ligues, les
clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs
licenciés. »

13. La compétence du TAS n’est par ailleurs à ce stade pas contestée par l’intimée.

14. Au vu de ce qui précède, la Présidente suppléante considère que le TAS est prima facie
compétent, sans préjudice de la décision finale que rendra la Formation arbitrale sur ce
point après examen des règlements applicables.

15. Par ailleurs, l’article R49 du Code prévoit que « En l’absence de délai d’appel fixé par
les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif
concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-etun jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».

16. La Présidente suppléante relève que l’article 48 al. 3 des Statuts de la CAF dispose que
« Le TAS est seul compétent pour statuer sur les recours contre toutes décisions ou
sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la
CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club. Le recours doit
être déposé auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la
décision. ».

17. Au vu de l’article 40 al. 1 des Statuts de la CAF, la Présidente suppléante considère que
la Commission de Gouvernance, organe ayant rendu les décisions attaquées, est un
organe de conformité et non un organe juridictionnel dès lors que sa fonction n’est pas
d’infliger des sanctions disciplinaires, mais de contrôler l’éligibilité de tout candidat à
un poste exécutif au sein de la CAF.

18. Par conséquent, la Présidente suppléante considère que l’article 48 al. 3 des Statuts de la
CAF – qui prévoit un délai d’appel de 10 jours – n’est pas applicable dans le cas
d’espèce et qu’il y a dès lors lieu de se référer à l’article R49 du Code.

19. En outre, la Présidente suppléante constate que, dans sa réponse à la requête d’effet
suspensif, l’intimée n’a pas soulevé d’objection à la recevabilité de l’appel.

20. En l’espèce, les décisions attaquées ont été notifiées à l’appelant les 29 janvier 2021 et
12 février 2021. L’appel ayant été déposé le 19 février 2021, il est prima facie
recevable, sans préjudice de la décision finale que rendra la Formation arbitrale sur ce
point après examen des règlements applicables.

B. Conditions d’octroi des mesures provisionnelles
21. Conformément à l’article R37 du Code, la Présidente suppléante peut, avant la
transmission du dossier à la Formation et sur requête d’une partie, ordonner des mesures
provisionnelles ou conservatoires. Pour décider de l’octroi de mesures provisionnelles,
la Présidente de Chambre prend en considération « le risque de dommage irréparable
qu’encourt la partie requérant(e), les chances de succès de la demande au fond et
l’importance des intérêts de la partie requérante par comparaison à ceux de la partie
défenderesse/intimée ».

22. Selon la jurisprudence du TAS, les trois critères fixés par l’article R37 du Code sont
cumulatifs (TAS 2012/A/2961 ; voir également MAVROMATI/REEB, The Code of the
Court of Arbitration for Sport – Commentary, Cases and Materials, 2015, Art. R37 N
28).

DOMMAGE IRRÉPARABLE
23. Dans sa requête d’effet suspensif, l’appelant soulève les arguments suivants :
– Selon la jurisprudence du TAS, se fondant elle-même sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral suisse (« TF »), la notion de dommage irréparable présuppose
un dommage sérieux et difficilement réparable (TAS 2008/A/1631).
– D’après l’appelant, un dommage sérieux et difficilement réparable se définit
comme suit :
« S’agissant du risque de dommage sérieux et difficilement réparable, il faut
entendre non seulement un dommage patrimonial imminent, mais aussi un
dommage immatériel lorsqu’il apparaît difficilement réparable ; les dommages
difficiles à prouver en font aussi partie. Selon la jurisprudence du Tribunal
Fédéral, constitue un préjudice irréparable celui qu’une décision finale, même
favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement (ATF 126 I 207).
En outre, selon la doctrine relative à l’article 79 de la loi de procédure civile
fédérale (PCF), “la mesure conservatoire doit empêcher la survenance d’un
dommage, qui serait difficile à réparer si elle n’était pas ordonnée
immédiatement” (HOHL F., Procédure civile, Tome II, Berne 2002, p. 234).
Même si la jurisprudence du TAS ne le précise pas, il doit être établi qu’un
dommage difficilement réparable est vraisemblable ; on ne peut exiger de la
partie requérante qu’elle allègue, et encore moins qu’elle prouve, la quotité du
dommage qu’elle risque de subir. Souvent la simple possibilité d’un dommage
irréparable est suffisante (Ordonnance du 3 décembre 2003, CAS 2003/O/520,
n. p. (§ 5.4) et CAS JO 02/004, Recueil III, p. 592, 593 cité in RIGOZZI A., op.
cit., § 1145, p. 584). ».

– Par conséquent, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’appelant relève que : (i)
un dommage sérieux et difficilement réparable doit être établi, à savoir une
dommage imminent ou immatériel lorsque celui-ci apparaît difficilement
réparable ; (ii) les dommages difficiles à prouver en font aussi partie ; (iii) le
dommage est irréparable lorsqu’une décision finale, même favorable au
recourant, ne le ferait pas disparaître complètement ; (iv) la mesure
conservatoire doit empêcher la survenance d’un dommage, qui serait difficile à
réparer si elle n’est pas ordonnée immédiatement ; (v) il suffit que la partie
requérante prouve qu’un dommage difficilement réparable est vraisemblable
(i.e. examen prima facie) ; et (vi) souvent, la simple possibilité d’un dommage
irréparable est suffisante.

– D’après l’appelant, les décisions attaquées l’exposent à un risque de dommage
irréparable ou, à tout le moins, sérieux et difficilement réparable. En effet, les
décisions attaquées empêchent l’appelant de se présenter aux prochaines
élections au Comité Exécutif de la CAF du 12 mars 2021 dès lors qu’il a été
déclaré inéligible. Or, il n’est pas concevable de refixer la date des élections
dans l’hypothèse où cet appel devait être admis après la tenue des élections.
– Ainsi, force est de constater qu’il existe un risque de préjudice irréparable et
qu’il est nécessaire d’ordonner l’effet suspensif des décisions attaquées. En
d’autres termes, cette mesure conservatoire est requise afin d’empêcher la
survenance d’un dommage, qui serait difficile à réparer si elle n’est pas
ordonnée immédiatement.

– Dans un courrier subséquent, l’appelant soutient que l’octroi de l’effet suspensif
lui est indispensable afin de pouvoir mener sa campagne électorale.

24. Dans sa réponse, l’intimée a indiqué s’en remettre à justice quant à la requête d’effet
suspensif de l’appelant, mais a relevé ce qui suit :
– Le risque de dommage irréparable doit être concret et non seulement basé sur
des allégations générales.
– Aucune décision n’a été prise par l’intimée pour interdire à l’appelant de faire
campagne en vue des élections du 12 mars 2021. Dans ce contexte, l’appelant
peut tout à fait se prévaloir de son appel devant le TAS.
– L’appelant n’a jamais été déclaré éligible par l’intimée alors qu’il s’agit d’un
prérequis pour prendre part aux élections du 12 mars 2021. Or, sa requête d’effet
suspensif ne vise qu’à la suspension des décisions attaquées prononçant son
inéligibilité, sans pour autant conclure à ce que le TAS le déclare éligible, au
moins provisoirement durant la procédure devant le TAS.
– Ainsi, l’octroi de l’effet suspensif n’aurait aucun impact dans la mesure où (i)
l’appelant ne serait toujours pas déclaré éligible pour les élections du 12 mars
2021, si bien que son élection resterait impossible ; et (ii) l’écho médiatique de
sa situation personnelle demeurerait dans l’esprit des votants et ne serait pas
renversé par un effet suspensif.

25. En premier lieu, la Présidente suppléante rappelle que, d’après la jurisprudence du TAS,
les parties invoquant un préjudice irréparable « doivent démontrer que les mesures

 

demandées sont nécessaires pour protéger leur position contre des dommages ou des
risques auxquels il serait impossible, ou très difficile, de remédier ou d’annuler
ultérieurement. » (CAS 2011/A/2615, CAS 2011/A/2618 et CAS 2010/A/2113 et les
références citées) et « sans aucune preuve concrète pour justifier un tel dommage (ou
un dommage potentiel selon le cas d’espèce), des allégations générales de dommages
potentiels ne suffisent pas pour établir un préjudice irréparable. » (CAS 2014/A/3642).

26. Dans le cas d’espèce, la Présidente suppléante constate que l’appelant se contente
d’allégations générales, sans apporter le moindre élément concret qui prouverait que –
outre leurs effets stigmatisants – les décisions attaquées lui causeraient un quelconque
dommage. Le fait de n’avoir apporté aucune preuve de préjudice irréparable tend d’ores
et déjà au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelant.

27. En second lieu, la Présidente suppléante relève que l’appelant a certes été déclaré
inéligible aux élections des membres au Comité exécutif de la CAF, mais qu’il n’a pas
été banni de toute activité liée au football. Ainsi, la référence de l’appelant à l’octroi de
l’effet suspensif dans l’affaire impliquant M. Ahmad Ahmad – actuellement pendante
devant le TAS – n’est d’aucune pertinence dans le cas d’espèce dès lors que ce dernier a
été suspendu de toute activité liée au football durant cinq ans par la Chambre
d’instruction de la Commission d’éthique de la FIFA, l’une des conséquences étant en
effet l’impossibilité d’organiser une campagne électorale. Au vu de ce qui précède,
force est de constater que, malgré les décisions attaquées, l’appelant a conservé toutes
ses prérogatives, parmi lesquelles la possibilité de mener campagne pour les élections
au Comité exécutif de la CAF du 12 mars 2021. Rien n’empêche ainsi l’appelant de se
rendre sur le lieu du Congrès de la CAF les jours précédant l’élection et de mener sa
campagne en se prévalant de sa procédure d’appel devant le TAS.

28. En troisième lieu, et au-delà de l’analyse du risque de préjudice irréparable, la
Présidente suppléante relève que, dans ses conclusions, l’appelant sollicite du TAS :
Accorder l’effet suspensif au présent appel et, ce faisant, suspendre
temporairement les effets des décisions de la Commission de Gouvernance de la
CAF du 29 janvier 2021 et du 12 février 2021 déclarant M. Mamadou Antonio
Souaré non éligible au Comité Exécutif de la CAF.

29. Or, la Présidente suppléante souligne que l’appelant n’a à aucun moment été déclaré
éligible par la CAF, ce qui semble être un prérequis indispensable pour prendre part aux
élections du 12 mars 2021. Dans ce contexte, il sied de relever que la requête de
l’appelant ne vise qu’à suspendre les effets des décisions prononçant son inéligibilité,
sans pour autant requérir du TAS de le déclarer éligible, au moins provisoirement.

30. La Présidente suppléante conclut qu’accorder l’effet suspensif aux décisions prononçant
l’inéligibilité de l’appelant ne lui est d’aucun secours dans la mesure où il n’a pas pris
de conclusions tendant à prononcer son éligibilité provisoire. En tout état de cause, la
Présidente suppléante ne saurait déclarer l’appelant provisoirement éligible au risque de
statuer ultra petita.

31. Finalement, et par surabondance d’arguments, la Présidente suppléante constate que les
parties se sont officiellement mises d’accord pour soumettre cette affaire à la procédure
accélérée de l’article R52 al. 4 du Code et que, à ce titre, le calendrier procédural
proposé par les parties a été validé par le Greffe du TAS le 26 février 2021.

la mesure où une procédure accélérée permet la résolution de ce litige de manière
définitive avant l’élection du 12 mars 2021, la Présidente suppléante considère que
l’appelant ne subit pas de dommage irréparable.
C. Conclusion
32. Compte tenu de ce qui précède, la Présidente suppléante considère que l’appelant ne
subit aucun dommage irréparable et, uniquement sur cette base, rejette sa requête d’effet
suspensif.

33. Par économie de procédure, les autres conditions d’octroi de l’effet suspensif, à savoir
les chances de succès de l’appel sur le fond et la pesée des intérêts en présence, ne
seront pas analysées par la Présidente suppléante.

V. FRAIS
34. Conformément à la pratique constante du TAS, les frais relatifs à la présente
ordonnance seront arrêtés dans la sentence finale ou toute autre décision mettant fin à la
présente procédure.

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