une correspondance de monsieur Kenny Jean-Marie Directeur de la division Associations membres de la FIFA a été transmise au secrétariat général de la feguifoot leur demandant de surseoir à l’assemblée générale extraordinaire de la feguifoot prévue le 18 mai .
Monsieur le Secrétaire Général,
Nous nous référons à votre lettre datée du 12 mai 2021, nous informant de la tenue de l’Assemblée
Générale Ordinaire Elective de la Fédération Guinéenne de Football (FGF) le mardi 18 mai 2021 à l’Hôtel Riviera Tombo, Commune de Kaloum, et prenons également note du contenu des divers courriers produits en relation avec le processus électoral en cours, dont certains ont été publiés par voie de presse.
A cet égard, après analyse des documents et informations à notre disposition à ce jour, nous sommes
dans l’obligation d’attirer votre attention sur un nombre d’irrégularités en relation avec le processus
électoral en cours.
Premièrement, les dispositions de l’art. 33 al. 4 (point 5) des Statuts de la FGF (édition 2020 ; ci-après :
Statuts FGF) stipulent expressément que tout membre du Comité Exécutif de la FGF ne doit pas « avoir
précédemment été jugé coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA, et/ou de la CAF et/ou de la
FGF durant les cinq (05) années précédant la candidature ».
A cet égard, nous constatons que la Commission électorale de la FGF (ci-après : CE) a décidé dans sa
décision 001 du 20 avril 2021 de considérer M. Mamadou Antonio Souaré éligible, sous prétexte, entre
autres, qu’il aurait signé un « accord de consentement » avec le Président de la Chambre de Jugement de la Commission d’éthique de la FIFA. Ce qui signifie en clair que M. Mamadou Antonio Souaré a été reconnu coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA dans la décision de la Commission d’éthique de la FIFA du 9 mars 2021. Il est donc de ce fait incompréhensible qu’un tel fait n’ait pas été pris en compte par la CE dans son analyse. Notons au passage que la FIFA avait expressément tenu à attirer l’attention de la FGF sur les dispositions de l’art. 33 al. 4 à travers sa lettre datée du 17 avril.
Deuxièmement, nous notons que la Commission électorale de recours (ci-après : CER) ne semble pas avoir apporté de preuve concrète, dans sa décision 001 du 28 avril 2021, d’une violation du Code d’éthique de la FGF par M. Aboubacar Touré puisqu’aucune référence à une décision quelconque n’est mentionnée. Il semblerait donc que la CER ait elle-même pris la décision de considérer M. Touré « coupable de violation » du Code d’éthique de la FGF, ce qui serait contraire à vos règlements.
Troisièmement, la décision de la CE du 7 mai 2021 de réintégrer M. Aboubacar Touré dans la liste des
candidats ne semble pas avoir été prise selon les dispositions règlementaires de la FGF étant donné que
l’art. 13 al. 3 du Code électoral de la FGF stipule expressément que les « décisions de la commission
électorale de recours sont définitives […] ». Nous ne comprenons pas sur quelle base le candidat en
question s’est soudainement retrouvé sur la liste finale des candidats aux élections dans sa décision du 7
mai, d’autant que le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : TAS) ne s’est prononcé sur le cas que le 12 mai.
Quatrièmement, la demande de la CE du 29 avril 2021 en relation avec la « réouverture partielle de la
candidature pour le poste de président, afin de permettre un meilleur suivi de l’agenda électoral et des
délais qui s’attachent à la légalité de cette élections », qui a été validé par le Comité Exécutif le 30 avril
2021 semble être dépourvue de base légale et va à l’encontre des dispositions règlementaires du Code
électoral, en particulier les arts 11 al. 1, et 12 al. 1 et 2. Par ailleurs, la demande en question fait l’objet
d’un recours devant le TAS, qui ne semble pas encore avoir statué sur le fond.
Dans ce contexte, nous souhaitons une fois de plus attirer votre attention sur le contenu de l’art. 19 al. 2
des Statuts de la FIFA selon lequel les associations membres de la FIFA doivent s’assurer que leurs élections ou nominations s’effectuent à travers une procédure démocratique leur assurant une indépendance totale lorsqu’elles procèdent aux élections ou nominations en question. Par ailleurs, sur la base de l’alinéa 3 de ce même article, la FIFA peut décider de ne pas reconnaître les organes d’une association membre n’ayant pas été élus ou nommés selon les principes établis à l’alinéa 2 de l’art. 19 de nos statuts.
Par conséquent, et compte tenu des dysfonctionnements tels que soulignés plus haut et face aux tensions
et au climat de suspicion qui entoure le déroulement du processus en cours, la FIFA vous demande de
surseoir à la tenue des élections du Comité Exécutif de la FGF lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
Elective du 18 mai 2021 et de convoquer de nouvelles élections en respectant scrupuleusement les
dispositions applicables et en prenant également compte des éléments mentionnés dans notre lettre.
A cet égard, nous tenons par ailleurs à vous informer que si la FGF décidait en dépit de ce qui précède de
procéder aux élections d’un nouveau Comité Exécutif le 18 mai 2021, la FIFA pourrait être amenée à ne
pas reconnaître les résultats sortis de ces élections.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et vous prions d’agréer, Monsieur le
Secrétaire Général, nos salutations distinguées.