TAS 2020/A/7588 Amadou Diaby c. Fédération Guinéenne de Football L’instance a rendu son verdict sur l’affaire  qui l’oppose à la Fédération Guinéenne de Football, et la  condamne à payer à M. Amadou Diaby une indemnité de CHF20’000 (vingt mille francs suisses) à titre de contribution aux frais
d’avocats.

LES PARTIES
1. M. Amadou Diaby (« M. Diaby » ou « l’Appelant ») est membre du comité exécutif de
la Fédération Guinéenne de Football et a été élu au poste de Vice-président le 28 février
2017 à l’issue d’élections ayant mis un terme au mandat du comité de normalisation
alors en place. Il a occupé les fonctions de Vice-président jusqu’à la sanction infligée
par la Commission d’éthique de la Fédération Guinéenne de Football le 16 août 2019.
Il a la qualité de dirigeant et donc d’officiel au sens des définitions prévues dans les
statuts de la Fédération Guinéenne de Football. A ce titre, il est notamment tenu de se
conformer aux statuts de la Fédération Internationale de Football Association
(« FIFA »).
2. La Fédération Guinéenne de Football (« FEGUIFOOT » ou « l’Intimée ») est une
association sportive régie par la loi guinéenne. Elle est l’organe faitier en ce qui
concerne l’organisation du football en Guinée. Elle est notamment responsable de
l’organisation, la gestion, le développement, la promotion, la supervision, le contrôle et
la diffusion de la pratique du football amateur et professionnel sur l’ensemble du
territoire guinéen. Elle a son siège à Conakry, en République de Guinée. Elle est membre
de la Confédération Africaine de Football (« CAF ») ainsi que de la FIFA.

II. RÉSUMÉ DES FAITS PERTINENTS

3. Du 21 juin au 19 juillet 2019, l’équipe nationale de Guinée (« l’Equipe nationale ») a
participé à la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football organisée en
Egypte.

4. Le 7 juillet 2019, l’Equipe nationale a été éliminée en 8ème de finale par l’équipe
d’Algérie, future championne de cette épreuve.

5. Suite à cette défaite du 7 juillet 2019, le Président de la FEGUIFOOT, M. Mamadou
Antonio Souaré, a tenu une conférence de presse le 8 juillet 2019 au cours de laquelle il
a fait état de soupçons de corruption autour de la gestion de l’Equipe nationale.

6. Le 19 juillet 2019, la commission indépendante d’éthique de la FEGUIFOOT (la
« Commission d’éthique ») a ouvert une enquête sur les allégations de corruption au
sein de l’Equipe nationale et du comité exécutif de la FEGUIFOOT.

7. Le 29 juillet 2019, la Commission d’éthique a suspendu provisoirement l’Appelant de
toutes ses fonctions pour les besoins de l’enquête interne.

8. Le 16 août 2019, l’Appelant a déposé une demande récusation à l’encontre du Président
de la Commission d’éthique.

9. Le même jour, la Commission d’éthique a infligé à l’Appelant une amende de
EUR 25’000 et une interdiction d’exercer toute activité d’ordre administratif, sportif, ou
autre liée au football pour une durée de sept ans, dont cinq fermes, en raison de soupçons
de corruption au sein de l’équipe nationale de Guinée et du comité exécutif de la
FEGUIFOOT.

10. Une procédure s’en est suivie devant le Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») au terme
de laquelle, le 13 août 2020, le TAS a annulé la décision du 16 août 2019 rendue par la
Commission d’éthique et renvoyé la cause pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.

11. Le 20 août 2020, la Commission d’éthique a rendu trois nouvelles décisions, signées par
son Président, M. Amadou Tham Camara, selon lesquelles la Commission d’éthique
prenait acte de la décision du TAS du 13 août 2020, indiquait ouvrir une nouvelle
procédure contre l’Appelant instruite par une commission ad hoc composée de trois
membres pour notamment corruption, manquement au devoir de réserve en tant
qu’officiel et atteinte à l’image de la FEGUIFOOT et informait l’Appelant d’une
suspension de 90 jours à titre conservatoire.

12. Le 24 août 2020, l’Appelant a recouru contre ces trois décisions auprès de la
Commission de recours de la FEGUIFOOT et déposé une requête de récusation dirigée
contre différents membres de la Commission d’éthique.

13. Par décision du 23 novembre 2020, la Commission d’éthique a rejeté la demande de
récusation du 16 août 2019 formulée par l’Appelant et la deuxième catégorie de
« requêtes » jugées comme dilatoires (la « Décision attaquée »).

III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS

14. Le 16 décembre 2020, conformément à l’article R48 du Code de l’arbitrage en matière
de sport (le « Code »), l’Appelant a déposé une déclaration d’appel par devant le TAS
demandant d’annuler la Décision attaquée, de récuser M. Amadou Tham Camara et
différents membres de la Commission d’éthique et, par conséquent, d’annuler plusieurs
décisions auxquelles ces personnes ont pris part depuis le 7 août 2019. Il était également
demandé par l’Appelant de lui allouer une indemnité pour ses frais d’avocat et de mettre
à la charge de la FEGUIFOOT les frais d’arbitrage.

15. Le 17 décembre 2020, l’Appelant a désigné Me Olivier Carrard en qualité d’arbitre.

16. Le 23 décembre 2020, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel.

17. Le 6 janvier 2021, l’Appelant a déposé comme nouvelle pièce, en complément du
mémoire d’appel du 23 décembre 2020, la décision rendue par la Commission de discipline de la FIFA du 17 décembre 2020, selon laquelle la FIFA a reconnu la FEGUIFOOT coupable de ne pas s’être conformée à la sentence rendue par le TAS le 13 août 2020.

18. Le 8 janvier 2020, l’Intimée a désigné Me Alexis Gramblat en qualité d’arbitre.

19. Les 22 janvier 2021, l’Intimée a confirmé son accord avec la proposition du TAS de
soumettre la présente procédure à la Formation arbitrale ayant tranché l’affaire
TAS 2019/A/6425, constituée de la manière suivante : Prof. Petros C. Mavroidis,
Président, Me Olivier Carrard et Me Alexis Gramblat, Arbitres.

20. Le 26 janvier 2021, après avoir bénéficié d’un report du délai, l’Intimée a déposé son
mémoire de réponse conformément à l’article R55 du Code, dans lequel elle a
notamment contesté la compétence du TAS en raison du fait que la Décision attaquée
ne constituerait pas une « décision » au sens de l’article R47 du Code.

21. Les 27 janvier 2021, l’Appelant a confirmé son accord avec la proposition du TAS de
soumettre la présente procédure à la Formation arbitrale ayant tranché l’affaire
TAS 2019/A/6425.

22. Le 2 février 2021, conformément à l’article R54 du Code et au nom de la Présidente de
la Chambre arbitrale d’appel du TAS, le Greffe du TAS a informé les parties que la
Formation arbitrale amenée à trancher ce litige serait constituée de :
Président : Prof. Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny, Suisse
Arbitres : Me Olivier Carrard, Avocat à Genève, Suisse
Me Alexis Gramblat, Avocat à Paris, France

23. Le 11 février 2021, le Greffe du TAS a informé les parties de la nomination de Me Pierre
Turrettini, Avocat à Genève, Suisse, en qualité de Greffier ad hoc.

24. Le 18 mars 2021, l’Appelant a informé le Greffe du TAS « des engagements pris par la
Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) » à son égard et a par conséquent
demandé au TAS de mettre un terme à la procédure arbitrale. L’Appelant a joint à sa
lettre une copie des engagements de la FEGUIFOOT du 17 mars 2021 ( « l’Accord
Transactionnel ») qui sont les suivants :
« 1. La Fédération Guinéenne de Football, ci-après la FGF, confirme, par la
présente, que la procédure ouverte à l’encontre de M. Amadou DIABY par la
Commission d’éthique est définitivement close, aucune nouvelle procédure ne
pouvant être ouverte pour les mêmes complexes de faits.

2. La FGF prendra à sa charge les frais de la procédure devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS 2020/A/7588).

3. La FGF versera une indemnité de CHF 20’000.00 (vingt mille francs suisses)
à M. Amadou DIABY pour ses frais de défense.

4. Compte tenu des engagements de la FGF qui précèdent, M. Amadou DIABY
donne son accord pour que la procédure pendante devant le TAS soit clôturée. »

25. L’Intimée a reçu une copie de la lettre du 18 mars 2021 de l’Appelant.

26. Le même jour, le Greffe du TAS a informé les parties que la Formation arbitrale rendra
une sentence sur frais qui tiendra compte de l’Accord Transactionnel quant à la question
des frais de procédure et de défense encourus par l’Appelant.

27. Sans opposition ou réaction des parties, la Formation arbitrale rend en conséquence la
présente sentence sur frais.

IV. COMPÉTENCE

26. Faisant valoir qu’il n’existe pas de voie de recours interne, faute pour la FEGUIFOOT
d’avoir constitué une commission de recours, l’Appelant se réfère à l’article 65 al. 1 des
Statuts de la FEGUIFOOT pour justifier de la compétence du TAS pour la présente
affaire qui prévoit ce qui suit :
« Conformément aux dispositions applicables des Statuts de la FIFA, tout appel
contre une décision définitive et contraignante de la FIFA, de la CAF, de la FGF
ou de la ligue sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne,
Suisse, sauf si un autre tribunal est compétent en vertu de l’art. 68. Le TAS ne
traite pas les recours relatifs à la violation des Lois du Jeu, à une suspension
inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois (à l’exception des décisions
relatives au dopage). »

27. L’Intimée fait notamment valoir que la Décision attaquée ne constitue pas une
« décision » au sens de l’article R47 du Code puisque l’Appelant n’est pas affecté par
la notification de la FEGUIFOOT de confirmer les membres de la Commission
d’éthique dans leurs fonctions, qui constitue une mesure d’administration de la justice
prise par une fédération sportive.

28. Cela étant, la Formation relève que, dans l’Accord Transactionnel, l’Intimée a accepté
de prendre en charge les frais de la procédure devant le TAS, reconnaissant
implicitement sa compétence pour traiter de la présente affaire, à tout le moins pour la
question des frais. De plus, lorsque le TAS a informé les parties qu’il allait rendre une
sentence sur frais tenant compte de l’accord des parties, l’Intimée ne s’y est pas opposée.

29. La Formation arbitrale considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question
de la compétence du TAS pour juger de la présente affaire puisque l’Appelant et
l’Intimée ont accepté que le TAS rende une sentence sur frais.

30. En conséquence, la Formation arbitrale déclare que le TAS est compétent pour rendre
la présente sentence sur frais.

V. FRAIS
31. L’article R64.5 du Code prévoit ce qui suit :
« Dans la sentence arbitrale, la Formation détermine quelle partie supporte les
frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge.
En principe et sans qu’une requête spécifique d’une partie ne soit nécessaire, la
Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une
contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par
cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins
et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et d’avocat, la
Formation tient compte de la complexité et du résultat de la procédure, ainsi
que du comportement et des ressources des parties. »

32. Par ailleurs, il sied de relever les engagements pris par l’Intimée sont notamment les
suivants :
« 2. La FGF prendra à sa charge les frais de la procédure devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS 2020/A/7588).

3. La FGF versera une indemnité de CHF 20’000.00 (vingt mille francs suisses)
à M. Amadou DIABY pour ses frais de défense. »

33. Compte tenu de la teneur de l’Accord Transactionnel et conformément à la volonté des
parties, les frais de la présente procédure d’arbitrage, dont le montant sera communiqué
aux parties sous pli séparé, seront intégralement mis à la charge de l’Intimée.

34. De plus et finalement, en référence à l’article 3 de l’Accord Transactionnel, l’Intimée
est condamnée à verser une indemnité de CHF 20’000 à l’Appelant à titre de contribution
aux frais d’avocats.

Le Tribunal Arbitral du Sport décide :

1. La procédure TAS 2020/A/7588 Amadou Diaby c. Fédération Guinéenne de Football
est clôturée et rayée du rôle du Tribunal Arbitral du Sport.

2. Le montant des frais de la présente procédure d’arbitrage, qui sera calculé par le Greffe
du TAS et communiqué aux parties par courrier séparé, est intégralement mis à la charge
de la Fédération Guinéenne de Football.

3. La Fédération Guinéenne de Football est condamnée à payer à M. Amadou Diaby une
indemnité de CHF 20’000 (vingt mille francs suisses) à titre de contribution aux frais
d’avocats.

Le Tribunal Arbitral du Sport décide :

1. La procédure TAS 2020/A/7588 Amadou Diaby c. Fédération Guinéenne de Football
est clôturée et rayée du rôle du Tribunal Arbitral du Sport.

2. Le montant des frais de la présente procédure d’arbitrage, qui sera calculé par le Greffe
du TAS et communiqué aux parties par courrier séparé, est intégralement mis à la charge
de la Fédération Guinéenne de Football.

3. La Fédération Guinéenne de Football est condamnée à payer à M. Amadou Diaby une
indemnité de CHF 20’000 (vingt mille francs suisses) à titre de contribution aux frais
d’avocats.

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