Le média Radio Sport Info a dévoilé le contrat offert et signé par Narcisse Mouelle Kombi à Marc Peter Brys .
Selon RSI Le contrat qui lie Marc Brys à l’État du Cameroun est plus qu’un document sportif : c’est une leçon de naïveté administrative et une humiliation juridique signée au sommet de l’État camerounais.
Tout y est pensé pour protéger l’entraîneur belge , rien pour préserver les intérêts du pays.
Et ce qui choque le plus, c’est que ce contrat a été approuvé, visé et signé par des institutions censées défendre la République :
•le ministère des Sports,
•le secrétariat général des Services du Premier ministre et celui de la Présidence de la République .
Selon Radio Sport Infos La première faille est aussi la plus grave :
Le contrat prévoit qu’en cas de résiliation sans “motif valable”, l’entraîneur et son assistant perçoivent la totalité du montant restant jusqu’à la fin du contrat.
Pas d’échelonnement, pas de négociation : LE CAMEROUN DOIT TOUT PAYER JUSQU’AU DERNIER CENTIME .
Autrement dit, si la collaboration prend fin avant son terme, le contribuable camerounais doit rembourser le temps non travaillé.
Prenons un exemple simple : s’il reste quinze (15)mois de contrat à 28 millions FCFA par mois, c’est plus de 420 MILLIONS FCFA à verser… pour zéro service rendu.
Une clause si généreuse qu’on pourrait croire qu’elle a été dictée par l’entraîneur lui-même, sans qu’aucune partie camerounaise n’ait osé la contester.
Comment NARCISSE MOUELLE KOMBI, a-t-il pu apposer sa signature sur un tel CONTRAT ?
Comment Narcisse Mouelle Kombi, professeur de droit public, a-t-il pu valider un contrat qui vide le principe même de la souveraineté contractuelle ?
Le contrat évoque des “objectifs”, mais sans critères précis :
•pas de nombre de victoires,
•pas de points minimum,
•pas de délai clair pour juger les résultats.
Bref aucun outil pour évaluer la performance réelle de Marc Brys.
Cette absence de rigueur fait de ce contrat un bouclier parfait pour l’entraîneur.
En cas d’échec, il lui suffira d’invoquer les “conditions défavorables” ou les “manques de moyens” pour échapper à toute sanction.
Marc Brys est largement avantagé dans ce contrat qui viole tous les principes du code du travail camerounais, car l’État camerounais n’a aucun fondement solide pour mettre fin au contrat sans risquer une condamnation financière.
Et cette légèreté n’est pas anodine.
Avant la signature, le Secrétariat général du Premier ministre et celui de la Présidence ont validé le texte.
Ces structures, qui devraient être le dernier rempart du bon sens administratif, ont laissé passer un document truffé de failles, compromettant la position juridique du pays devant toute instance arbitrale.
Une négligence qui frise la complicité passive.
Tout le contrat est bâti sur un déséquilibre flagrant et complice
Si l’État met fin à la collaboration, il paie toutes les sommes restantes.
Si c’est l’entraîneur qui claque la porte, il ne verse rien.
Ils ont mis l’Etat au sol pour les intérêts de Marc Brys.
Ci-dessous un extrait du contrat.
En cas d’astreinte des objectifs sportifs fixés, l’Entraineur Sélectionneur peut prétendre comme tous les membres des structures d’encadrement des Lions Indomptables a une prime spéciale à la discrétion du Président de la République, Chef de l’Etat, qui sera équivalente au double de celle des joueurs.
3)La rémunération visée à l’alinéa (1) ci-dessus est virée dans un compte bancaire au choix de l’entraineur sélectionneur et dont les coordonnées sont communiquées sux services financiers compétents de l’ Administration.
A cet égard, à l’effet de faciliter les transferts financiers, l’Entraineur Sélectionneur pourra s’il le souhaite ouvrir un compte dans une banque internationale ayant des succursales au Cameroun.
4) A reffet de faciliter l’installation au Cameroun de l’Entraineur Sélectionneur, une avance de solde de (05) mois lui sera versée dans les 14 jours ouvrables suivants la signature du présent Accord.
5) Les fonds versés au titre d’avance de solde seront progressivement prélevés sur chaque mensualité tout au fong de la durée du contrat de l’Entraîneur- Sélectionneur.
6) L’Administration devra fournir tous les documents nécessaires pouvant faciliter les transactions bancaires entres les banques locales et les banques étrangères.
Tous les documents fiscaux ayant trait aux salaire et primes de l’Entraineur  Sélectionneur lui seront
transmis .
7) Le salaire sera versé à l’Entraineur Sélectionneur au plus tard le 08 du mois pendant la durée d’exécution du présent contrat.
Article VII: RESILIATION
Le présent Acte contractuel peut être résilié dans les conditions suivantes :
1) A l’initiative de l’Administration :
• En cas de non-respect des obligations contractuelles de l’Entraineur Sélectionneur et de non atteinte des objectifs fixés en dehors de ses obligations sportives;
– En cas de faute grave :
• Si l’administration résilie ce contrat sans motif valable (pour raisons non stipulées dant le présent contrat),l’entraîneur et son assistant auront droit a la valeur résiduelle du contrat à titre de compensation.
2) A l’initiative de l’Entraineur Sélectionneur, cas de manquement aux obligations incombant à l’administration
3) Le présent Acte peut également être résilié à la demande de toutes les parties en cas de force majeure, Dans ce cas, l’Entraineur Sélectionneur et son personnel auront droit à 1/5 de la valeur résiduelle du Contrat à titre de compensation, La résiliation du contrat de l’Entraineur Sélectionner entraine pro facto celle de ses assistants.
4) Dans le cas où le présent contrat est résilié unilatéralement par l’entraineur Sélectionneur pour un motif valable (non-paiement de rémunérations et primes su-deli de 60 jours) l’Entraineur Sélectionneur (et son personnel) aura droit à la valeur résiduelle du contrat à titre de compensation.
Au cas échéant, la revendication sera, réglé selon les dispositions de l’article ViiI ci-dessus
5) Lorsque la résiliation est effectuée au préjudice de l’administration , Entraineur Sélectionneur et ses assistants, ne percevront aucune rémunération supplémentaire.
À compter de la date de résiliation l’ administration se réserve le droit de poursuivre ces derniers selon les dispositions de l’article VIII ci-dessus,
Article VIl : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS 
Tout différend né de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat sera soumis préalablement à la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage. du Comité Nationale Olympique et Sportif du Cameroun.
En cas d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport, le règlement de la FIFA et subsidiairement le droit Suisse seront applicable.
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